Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléContestation de la compétence des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2025/14
  2. CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un service technique ou au fait qu’il continue à satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2. L’État membre de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la désignation ou du maintien de la désignation du service technique concerné.

3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4. Lorsque la Commission établit qu’un service technique ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux prescriptions requises pour sa désignation, elle en informe l’État membre de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.

La Commission demande à cet État membre de restreindre, suspendre ou retirer la désignation, si nécessaire.

Lorsqu’un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de restreindre, de suspendre ou de retirer la désignation du service technique concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. La Commission informe l’État membre concerné de ces actes d’exécution et met à jour en conséquence les informations publiées visées à l’article 44, paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).