Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléObligations opérationnelles des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2025/14
  2. CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

1. Les services techniques exécutent les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés au nom de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et conformément aux procédures d’évaluation et d’essai prévues dans le présent règlement.

2. Les services techniques supervisent ou réalisent eux-mêmes les essais requis pour la réception ou les inspections conformément au présent règlement. Les services techniques ne peuvent pas réaliser des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n’ont pas été dûment désignés par leur autorité compétente en matière de réception.

3. À tout moment, les services techniques:

a) permettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, le cas échéant, d’assister à l’évaluation de la conformité qu’ils effectuent; et

b) sans préjudice de l’article 38, paragraphe 10, et de l’article 48, fournissent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation des informations sur les catégories d’activités qu’ils exécutent relevant du champ d’application du présent règlement.

4. Lorsqu’un service technique constate qu’un constructeur n’a pas respecté les prescriptions définies dans le présent règlement, il en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation afin que celle-ci demande au constructeur de prendre les mesures correctives appropriées et qu’elle s’abstienne ensuite de délivrer une fiche de réception UE par type tant que les mesures correctives appropriées n’ont pas été prises à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception.

5. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité de la production faisant suite à la délivrance d’une fiche de réception UE par type, un service technique agissant pour le compte de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation constate que des engins mobiles non routiers ne sont plus conformes au présent règlement, il en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation. L’autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées comme le prévoit l’article 23.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).