Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléObligations spécifiques des constructeurs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS
  1. Règlement (UE) 2025/14
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

1. Les constructeurs qui ont des raisons suffisantes de croire que des engins mobiles non routiers ayant fait l’objet d’une réception UE par type ou d’une réception UE individuelle qu’ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ces engins mobiles non routiers en conformité, les retirer ou les rappeler, selon le cas, et notifient cette non-conformité à l’utilisateur.

Le constructeur informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type ou la réception UE individuelle, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure prise.

2. Les constructeurs qui ont des raisons suffisantes de croire que les engins mobiles non routiers qu’ils ont mis à disposition sur le marché présentent un risque grave en informent immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels les engins mobiles non routiers ont été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions sur ce risque et sur toute mesure corrective prise. Les constructeurs informent immédiatement l’utilisateur de ce risque grave et de toute mesure corrective prise, par des moyens appropriés.

3. Les constructeurs tiennent à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités de surveillance du marché le dossier de réception et une copie des certificats de conformité pendant une période de dix ans suivant la mise sur le marché des engins mobiles non routiers.

4. Sur demande motivée d’une autorité nationale, un constructeur fournit à cette autorité, par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de réception, une copie de la fiche de réception UE par type ou de la fiche de réception UE individuelle, traduite dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

Les constructeurs coopèrent avec les autorités nationales à toute mesure prise conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020 en vue d’éliminer les risques présentés par leurs engins mobiles non routiers qui ont été mis sur le marché, immatriculés ou mis en service.

5. Les constructeurs examinent toute réclamation qu’ils reçoivent concernant des risques, des incidents suspects ou des problèmes de non-conformité relatifs aux engins mobiles non routiers qu’ils ont mis sur le marché.

Dans le cas d’une réclamation motivée, les constructeurs en informent immédiatement leurs distributeurs et importateurs.

Les constructeurs tiennent un registre des réclamations visées au premier alinéa, y compris une description du problème et les détails nécessaires pour identifier le type d’engins mobiles non routiers concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).