(1) Les engins mobiles automoteurs, relevant du champ d’application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, qui sont conçus ou construits pour effectuer des travaux (ci-après dénommés «engins mobiles non routiers») pourraient avoir besoin, occasionnellement ou régulièrement, de circuler sur la voie publique, principalement pour passer d’un lieu de travail à un autre.
Règlement (UE) 2025/14 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/14
RattachementRèglement (UE) 2025/14
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0014)
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