(15) Même si les États membres pourront établir des régimes nationaux pour les engins mobiles non routiers décrits dans les considérants 13 et 14, les États membres qui n’ont pas établi un tel régime devraient exiger des constructeurs, pour ces engins mobiles non routiers, qu’ils se conforment au présent règlement. De plus, les États membres qui ont établi un tel régime devraient permettre aux constructeurs de choisir de se conformer au présent règlement afin de bénéficier de la libre circulation.
Règlement (UE) 2025/14 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/14
RattachementRèglement (UE) 2025/14
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0014)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.