(20) Afin de garantir que la procédure de contrôle de la conformité de la production, qui est l’une des pierres angulaires du système de réception UE par type, a été correctement mise en œuvre et fonctionne convenablement, les constructeurs devraient être régulièrement contrôlés par l’autorité compétente ou par un service technique dûment qualifié désigné à cet effet. Le taux d’échantillonnage pour ces contrôles devrait être proportionné aux volumes de production concernés. Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes en matière de réception et leurs autorités de surveillance du marché disposent des ressources nécessaires, telles que des ressources budgétaires, humaines et matérielles suffisantes, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, ainsi qu’une expertise suffisante, des procédures et d’autres dispositions pour exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2025/14 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/14
RattachementRèglement (UE) 2025/14
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0014)
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