Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/14
RattachementRèglement (UE) 2025/14
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0014)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

(20) Afin de garantir que la procédure de contrôle de la conformité de la production, qui est l’une des pierres angulaires du système de réception UE par type, a été correctement mise en œuvre et fonctionne convenablement, les constructeurs devraient être régulièrement contrôlés par l’autorité compétente ou par un service technique dûment qualifié désigné à cet effet. Le taux d’échantillonnage pour ces contrôles devrait être proportionné aux volumes de production concernés. Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes en matière de réception et leurs autorités de surveillance du marché disposent des ressources nécessaires, telles que des ressources budgétaires, humaines et matérielles suffisantes, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, ainsi qu’une expertise suffisante, des procédures et d’autres dispositions pour exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).