Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/14
RattachementRèglement (UE) 2025/14
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0014)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

(22) Pour les engins mobiles non routiers, il convient qu’un opérateur économique soit établi dans l’Union, auquel les autorités de surveillance du marché puissent adresser des demandes, y compris des demandes d’informations concernant la conformité d’un produit au présent règlement, et qui puisse coopérer avec les autorités de surveillance du marché de façon à garantir que des mesures correctives immédiates sont prises pour remédier aux cas de non-conformité. Les opérateurs économiques qui devraient effectuer ces tâches sont le constructeur ou un mandataire désigné par le constructeur à cette fin. Le constructeur devrait veiller à ce qu’un mandataire soit désigné à tout moment au cours de la période pendant laquelle le constructeur a obtenu une réception UE par type ou une réception UE individuelle conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).