(22) Pour les engins mobiles non routiers, il convient qu’un opérateur économique soit établi dans l’Union, auquel les autorités de surveillance du marché puissent adresser des demandes, y compris des demandes d’informations concernant la conformité d’un produit au présent règlement, et qui puisse coopérer avec les autorités de surveillance du marché de façon à garantir que des mesures correctives immédiates sont prises pour remédier aux cas de non-conformité. Les opérateurs économiques qui devraient effectuer ces tâches sont le constructeur ou un mandataire désigné par le constructeur à cette fin. Le constructeur devrait veiller à ce qu’un mandataire soit désigné à tout moment au cours de la période pendant laquelle le constructeur a obtenu une réception UE par type ou une réception UE individuelle conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2025/14 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/14
RattachementRèglement (UE) 2025/14
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0014)
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