(8) Étant donné que l’objectif du présent règlement est de traiter les risques découlant de la circulation routière des engins mobiles non routiers conçus et construits pour l’exécution de travaux et non pour le transport de personnes, d’animaux ou de marchandises, sauf dans la mesure où ils transportent des matériaux qui contribuent à leur fonctionnement, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux engins dont le seul objectif est le transport de personnes, d’animaux ou de biens. Tous les types de nouveaux dispositifs de mobilité individuelle, tels que les trottinettes électriques debout et assises, les cycles à pédales à assistance électrique, y compris les cycles à assistance électrique et ceux destinés au transport de fret commercial, les véhicules auto-équilibrés, y compris les transporteurs et les hoverboards personnels auto-équilibrés, les monocycles électriques, les planches à roulettes électriques et les planches à roue unique électriques, ne sont donc pas soumis au présent règlement.
Règlement (UE) 2025/14 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/14
RattachementRèglement (UE) 2025/14
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0014)
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