(PARTIE-GH.OPS)
GH.OPS.005 Responsabilités générales à l’égard de la fourniture des services d’assistance en escale
a) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que, pour toutes les activités d’assistance en escale qu’il exécute:
1) les procédures opérationnelles et les instructions fournies par l’exploitant d’aéronefs et, le cas échéant, par l’exploitant d’aérodrome soient correctement mises en œuvre;
2) un personnel suffisant soit disponible pour effectuer les tâches qui lui sont assignées en toute sécurité;
3) le personnel exécutant des activités d’assistance en escale soit formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui sont assignées;
4) l’exploitation et la maintenance de tout équipement utilisé aux fins des activités d’assistance en escale soient exécutées conformément à la sous-partie ORGH.GSE.
b) L’annexe VII, point 4.1 c), du règlement (UE) 2018/1139 prévoit que l’organisme d’assistance en escale fournit les services conformément aux instructions et procédures de l’exploitant d’aéronefs. Toutefois, l’organisme d’assistance en escale peut appliquer ses propres procédures opérationnelles dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1) si cela a été accepté et approuvé par l’exploitant d’aéronefs;
2) si l’exploitant d’aéronefs ne prévoit pas de procédures opérationnelles.
c) Si les instructions et procédures prévues par l’exploitant d’aéronefs diffèrent des procédures opérationnelles de l’organisme d’assistance en escale, les procédures de l’exploitant d’aéronefs prévalent. L’organisme d’assistance en escale examine avec l’exploitant d’aéronefs toute différence susceptible de compromettre la sécurité de l’aéronef, de ses passagers ou du personnel d’assistance en escale dès qu’elle a été constatée, et décide avec l’exploitant d’aéronefs s’il y a lieu de mettre en œuvre ses propres procédures au lieu de celles de l’exploitant d’aéronefs.
d) Les procédures opérationnelles de l’organisme d’assistance en escale:
1) couvrent, le cas échéant, tous les services fournis, tels qu’énumérés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement;
2) sont adaptées au type d’aéronef et au contexte opérationnel;
3) garantissent que les activités d’assistance aux aéronefs sont exécutées de manière à réduire au minimum les risques de dommages à l’aéronef ou à d’autres véhicules au sol et de blessures au personnel et aux passagers, et à ne pas compromettre la sécurité du vol.
e) L’annexe VII, point 4.1 b), du règlement (UE) 2018/1139 prévoit que l’organisme d’assistance en escale se conforme, dans la mesure nécessaire aux activités qu’il exerce, aux procédures qui lui sont fournies par l’exploitant d’aérodrome en ce qui concerne les aspects opérationnels suivants visés dans le règlement (UE) no 139/2014:
1) le programme de contrôle des objets intrus (FOD);
2) l’autorisation des conducteurs et l’exploitation des véhicules;
3) le tractage d’aéronefs;
4) les communications entre les véhicules et le contrôle de la circulation aérienne (ATC);
5) le contrôle des piétons;
6) la qualité du carburant et la sécurité de l’aire de trafic lors du ravitaillement en carburant et de la reprise de carburant;
7) l’exploitation dans des conditions hivernales;
8) l’exploitation de nuit;
9) l’exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques;
10) le marquage et le balisage des véhicules et autres objets mobiles;
11) l’arrivée des aéronefs au poste de stationnement et leur départ du poste;
12) les informations aux organismes actifs sur l’aire de trafic;
13) l’alerte des services d’urgence;
14) la protection contre le souffle des réacteurs;
15) les vêtements à haute visibilité.
f) Les procédures de l’exploitant d’aérodrome couvrant les éléments visés au point e) prévalent sur les procédures de l’organisme d’assistance en escale ou de l’exploitant d’aéronefs ayant le même champ d’application. L’organisme d’assistance en escale examine avec l’exploitant d’aérodrome toute instruction ou procédure contradictoire dès qu’elle a été constatée.
g) Sans préjudice des points a) à f), afin de garantir que la sécurité de l’aéronef et des personnes au sol n’est pas compromise lors de la fourniture des services d’assistance en escale, l’organisme d’assistance en escale peut décider d’appliquer des procédures opérationnelles plus strictes fondées sur les procédures et instructions de l’exploitant d’aéronefs ou de l’exploitant d’aérodrome s’il estime que le contexte opérationnel local nécessite des précautions de sécurité supplémentaires. Ces éléments de sécurité supplémentaires sont documentés et communiqués aux exploitants d’aéronefs ou aux exploitants d’aérodrome concernés, selon le cas.
h) L’organisme d’assistance en escale veille à ce qu’une copie des instructions et procédures opérationnelles pertinentes soit mise à la disposition des membres de son personnel, en fonction de leurs tâches, et à ce qu’elles soient communiquées d’une manière compréhensible pour eux. L’organisme d’assistance en escale veille également à ce que son personnel soit en mesure de comprendre et de respecter les instructions et procédures de l’exploitant d’aérodrome et/ou des autorités compétentes qui ne seraient communiquées que dans la langue nationale.
GH.OPS.010 Interfaces avec d’autres organismes
Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme d’assistance en escale met en place un processus permettant de déterminer les interfaces avec l’exploitant d’aérodrome et le ou les exploitants d’aéronefs auxquels il fournit des services. Le processus de traitement des interfaces:
a) couvre les procédures opérationnelles spécifiques de l’exploitant d’aéronefs, l’environnement local de l’aérodrome, les procédures de sécurité et/ou les contraintes opérationnelles, sur la base d’une évaluation des risques pour la sécurité et en accord avec toutes les parties prenantes concernées;
b) garantit, en coordination avec l’exploitant d’aérodrome, que les parties pertinentes de son système de gestion de la sécurité sont compatibles et complémentaires avec celles de l’exploitant d’aérodrome visées au paragraphe ADR.OR.D.025 et de l’exploitant d’aéronefs;
c) garantit la communication mutuelle et le partage régulier des informations pertinentes en matière de sécurité, le cas échéant, avec les organismes concernés par les activités d’assistance en escale.
GH.OPS.020 Manipulation des marchandises dangereuses
a) L’organisme d’assistance en escale s’assure que la manipulation des marchandises dangereuses est effectuée à tout moment conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe 18 de la convention de Chicago et aux instructions techniques de l’OACI relatives à cette annexe, ainsi qu’aux instructions et procédures de l’exploitant d’aéronefs.
b) Les organismes d’assistance en escale qui n’interviennent pas dans la manipulation des marchandises dangereuses refusent les marchandises contenant des marchandises dangereuses cachées ou non déclarées et notifient la détection de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées conformément au paragraphe ORGH.GEN.160, point b) 2).
c) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que le personnel intervenant dans la manipulation des marchandises dangereuses ait accès aux variations propres aux exploitants d’aéronefs auxquels les services sont fournis, et les applique.
GH.OPS.025 Transport au sol de passagers et de membres d’équipage par un exploitant d’aérodrome
Lorsqu’un exploitant d’aérodrome fournit des services de transport au sol pour les passagers et les membres d’équipage avec son propre personnel, soit en tant que service unique, soit en combinaison avec l’assistance aux passagers à mobilité réduite, dans le cadre de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 3, point h) ou j), du présent règlement, il se conforme aux exigences suivantes des annexes I et II du présent règlement:
a) sous-partie ORGH.GSE;
b) paragraphe GH.OPS.300;
c) paragraphe GH.OPS.305.
GH.OPS.030 Langue commune
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les membres de son personnel soient en mesure de communiquer efficacement, pour effectuer leurs tâches opérationnelles quotidiennes, dans la ou les langues ou par des signaux gestuels qui peuvent être compris entre eux ou, selon les fonctions qui leur sont assignées, par le personnel de l’aérodrome ou le personnel navigant.
SOUS-PARTIE 1
ASSISTANCE «PASSAGERS»
GH.OPS.100 Assistance «passagers» — exigences générales
a) Les procédures d’assistance «passagers» établies par l’organisme d’assistance en escale couvrent les risques pour la sécurité, y compris le transport de marchandises dangereuses dans les bagages des passagers ou sur la personne elle-même, liés aux activités suivantes:
1) l’enregistrement des passagers et des bagages, et la transmission de données à des fins de contrôle du chargement;
2) l’assistance à des catégories particulières de passagers, y compris les passagers à mobilité réduite;
3) l’embarquement des passagers;
4) le débarquement des passagers, y compris, le cas échéant, l’assistance aux passagers en transit et en correspondance;
5) la correspondance ou le transit de passagers.
b) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les exigences de l’aérodrome relatives au contrôle des piétons soient respectées lors de l’embarquement et du débarquement des passagers.
GH.OPS.105 Contrôle des passagers sur l’aire de trafic
a) L’accès des passagers à l’aire de trafic ou à toute autre zone d’exploitation doit être conforme aux exigences applicables en matière de contrôle des piétons énoncées dans le règlement (UE) no 139/2014. L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les passagers ne circulent pas en dehors de la zone ou de la voie clairement indiquée/balisée pour se rendre du terminal de l’aérodrome à l’aéronef, et à ce qu’ils ne traversent pas les zones dangereuses balisées autour de l’aéronef.
b) L’organisme d’assistance en escale applique les instructions et procédures de l’exploitant d’aéronefs, sauf accord contraire avec ce dernier. En cas d’utilisation d’escaliers, de passerelles ou de passerelles télescopiques pour l’embarquement et le débarquement des passagers, les procédures opérationnelles couvrent la sécurité des passagers lors de l’embarquement et du débarquement.
GH.OPS.110 Assistance aux passagers à mobilité réduite par un exploitant d’aérodrome
Lorsqu’un exploitant d’aérodrome fournit des services d’assistance aux passagers à mobilité réduite avec son propre personnel, soit en tant que service unique, soit en combinaison avec le transport au sol de passagers et de membres d’équipage, dans le cadre de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 3, point h) ou j), du présent règlement, il se conforme aux exigences suivantes des annexes I et II du présent règlement:
a) sous-partie ORGH.GSE;
b) paragraphe GH.OPS.100, point a) 2), applicable à ces passagers;
c) paragraphe GH.OPS.305 sur l’exploitation de matériel d’appui au sol.
SOUS-PARTIE 2
ASSISTANCE «BAGAGES»
GH.OPS.200 Assistance «bagages» — exigences générales
a) Les procédures de sécurité pour l’assistance «bagages» couvrent les phases suivantes, en fonction de l’éventail des activités de l’organisme d’assistance en escale:
1) l’identification des bagages;
2) le tri des bagages;
3) la préparation des bagages en vue d’un départ ou d’une correspondance;
4) l’arrivée et la récupération des bagages.
b) La manipulation des marchandises dangereuses contenues dans des bagages est effectuée conformément à l’annexe 18 de la convention de Chicago et aux instructions techniques de l’OACI relatives à cette annexe, ainsi qu’aux procédures et instructions de l’exploitant d’aéronefs concernant les marchandises dangereuses contenues dans les bagages de passagers.
c) L’organisme d’assistance en escale se conforme à toute autre procédure de l’aérodrome, en fonction de l’infrastructure centralisée fournie par l’exploitant d’aérodrome aux fins de l’assistance «bagages».
d) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que le personnel intervenant dans l’assistance «bagages» reçoive une formation à la sécurité en rapport avec ses tâches et soit conscient des conséquences de sa fonction sur la sécurité du vol.
SOUS-PARTIE 3
PRESTATION DE SERVICES AUX AÉRONEFS
GH.OPS.300 Sécurité sur l’aire de trafic
L’organisme d’assistance en escale met en œuvre, outre les procédures de l’exploitant d’aérodrome qui lui sont applicables en tant qu’utilisateur de l’aérodrome, des procédures opérationnelles couvrant les risques pour la sécurité liés aux activités à proximité de l’aéronef et sur la zone de sécurité côté pistes de l’aérodrome, comme suit:
a) les procédures de l’exploitant d’aérodrome concernant les activités suivantes:
1) la circulation de personnes ou de véhicules dans les zones côté pistes de l’aérodrome;
2) le programme de contrôle des objets intrus (FOD);
3) la circulation de véhicules sur l’aire de mouvement;
4) l’exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques, par temps hivernal ou la nuit;
b) les procédures opérationnelles de l’organisme d’assistance en escale concernant les activités suivantes:
1) les activités sur l’aire de trafic et à proximité de l’aéronef, et la sécurité sur l’aire de trafic;
2) l’inspection de l’extérieur de l’aéronef et des zones adjacentes côté pistes, selon le cas, avant l’arrivée et le départ de l’aéronef;
3) les activités à proximité de l’aéronef, où les principes suivants s’appliquent:
i) les personnes et les véhicules sont tenus à l’écart des zones dangereuses autour de l’aéronef lorsque les moteurs sont sur le point d’être démarrés ou tournent;
ii) le personnel, autre que celui qui doit aider à l’arrivée et au départ de l’aéronef, ne doit pas s’approcher de l’aéronef lorsque les moteurs tournent et que les feux anticollision sont allumés;
iii) la procédure doit inclure les principes des facteurs humains;
4) le positionnement correct du matériel d’appui au sol autour de l’aéronef aux fins de son entretien ainsi que de l’embarquement et du débarquement des passagers;
5) en fonction des responsabilités confiées à l’organisme, l’une ou l’autre des tâches suivantes:
i) élaborer et mettre en œuvre un plan de rotation des aéronefs afin d’assurer la coordination et la sécurité de toutes les activités d’assistance en escale exécutées sur l’aéronef pendant la rotation. Il doit inclure, au minimum, une description des phases, ainsi que des tâches et responsabilités requises pour l’arrivée, l’assistance et le départ de l’aéronef;
ii) décrire ses tâches et responsabilités lors de la rotation lorsque le plan de rotation d’aéronef est élaboré par un autre organisme;
c) les procédures opérationnelles visées au point b) sont adaptées au contexte opérationnel de l’aérodrome, ainsi qu’à ses conditions géographiques et météorologiques spécifiques.
GH.OPS.305 Exigences générales relatives à l’exploitation du matériel d’appui au sol
a) L’organisme d’assistance en escale met en œuvre des procédures visant à garantir l’exploitation en toute sécurité du matériel d’appui au sol, en prévoyant des mesures de sécurité spécifiques pour gérer les risques liés à l’approche, au positionnement, au freinage, à la manœuvre et au stationnement du matériel ainsi qu’à son éloignement de l’aéronef et de la zone d’entretien de celui-ci, y compris le matériel utilisé pour le transport au sol de passagers à mobilité réduite, ainsi qu’à l’arrimage du matériel lorsqu’il n’est pas utilisé et à son stationnement dans des zones réservées à cet effet.
b) La conduite de matériel d’appui au sol sur l’aire de trafic et l’aire de mouvement respecte les procédures d’aérodrome élaborées conformément aux exigences applicables figurant à de l’annexe IV (ADR.OPS) du règlement (UE) no 139/2014.
c) L’ensemble du matériel d’appui au sol utilisé, motorisé et non motorisé, fait l’objet d’une maintenance appropriée et est conforme au programme de maintenance visé à l’annexe I, sous-partie ORGH.GSE, du présent règlement. Les passerelles d’embarquement ou escaliers pour les passagers sont dégagés de tout objet intrus (FOD) afin de permettre une évacuation rapide des passagers et des équipages en cas d’urgence lors du ravitaillement en carburant avec des passagers à bord et de l’embarquement ou du débarquement des passagers.
d) Une politique de non-contact est appliquée, sauf si le matériel d’appui au sol est équipé de capteurs de proximité ou de nivellement automatique, selon le type de matériel, ou dans des circonstances spécifiquement acceptées et requises par le type de matériel d’appui au sol utilisé.
GH.OPS.310 Ravitaillement en carburant et reprise de carburant des aéronefs
a) Les services de ravitaillement en carburant et de reprise de carburant des aéronefs peuvent être fournis par le même organisme que celui chargé de la fourniture d’autres services d’assistance en escale ou par un prestataire de services d’avitaillement en carburant.
b) Le prestataire de services d’avitaillement en carburant, en plus de veiller à la conformité avec le paragraphe GH.OPS.005:
1) veille à ce que les services de ravitaillement en carburant et de reprise de carburant des aéronefs ainsi que les autres services nécessaires soient fournis en toute sécurité, conformément aux procédures opérationnelles de l’exploitant d’aéronefs;
2) établit et met en œuvre des procédures de communication avec le ou les organismes d’assistance en escale qui fournissent d’autres services lors de la rotation des aéronefs, en particulier avec la fonction de coordination de la rotation, et avec le personnel navigant en cas d’incendie ou de fuite de carburant;
3) respecte les exigences en matière de prévention et d’extinction d’incendie sur l’aire de trafic et aux postes de stationnement;
4) examine toute instruction contradictoire avec l’exploitant d’aéronefs ou l’exploitant d’aérodrome, selon le cas, dès qu’elle a été constatée.
c) Les responsabilités du prestataire de services d’avitaillement en carburant sont les suivantes:
1) appliquer sa procédure d’urgence en cas d’urgence lors du ravitaillement en carburant ou de la reprise de carburant telle que décrite dans son manuel d’assistance en escale, en particulier:
i) arrêter le ravitaillement en carburant;
ii) détacher le tuyau de ravitaillement en carburant de l’aéronef;
iii) déplacer le véhicule à carburant ou, selon le système de ravitaillement, appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence de l’oléoprise;
2) utiliser uniquement le type de carburant approuvé pour le type d’aéronef utilisé conformément aux instructions de l’exploitant d’aéronefs afin d’éviter l’utilisation de carburant inapproprié et la contamination du carburant;
3) veiller à ce que les membres de son personnel portent des vêtements distinctifs afin de pouvoir les reconnaître aisément en cas d’urgence lors des opérations de ravitaillement en carburant ou de reprise de carburant;
4) respecter les zones de ravitaillement établies par l’exploitant d’aéronefs en fonction du type d’aéronef et, en coordination avec l’organisme d’assistance en escale exerçant la fonction de coordination de la rotation des aéronefs, empêcher tout passager ou toute personne non autorisée d’entrer dans ces zones ou interrompre de toute autre manière le ravitaillement en carburant jusqu’à ce que la zone soit dégagée;
5) se conformer à la procédure pertinente prévue par l’exploitant d’aéronefs pour le ravitaillement en carburant ou la reprise de carburant avec passagers à bord, et lors de l’embarquement ou du débarquement des passagers, notamment:
i) arrêter l’opération de ravitaillement lorsque les issues de secours et les parcours d’évacuation désignés sont obstrués;
ii) communiquer avec la personne qui surveille l’opération de ravitaillement en carburant ou de reprise de carburant, désignée par l’exploitant d’aéronefs, en cas d’incendie ou de fuite de carburant;
6) se conformer au paragraphe ADR.OPS.D.060 du règlement (UE) no 139/2014 tel qu’il est reproduit dans les procédures de l’exploitant d’aérodrome concernant la sécurité de l’aire de trafic lors du ravitaillement en carburant des aéronefs.
d) Le ravitaillement en carburant ou la reprise de carburant n’est effectué dans des hangars ou des bâtiments fermés similaires qu’avec l’approbation de l’exploitant d’aéronefs et de l’exploitant d’aérodrome, et conformément aux procédures spéciales qu’ils ont mises en place.
GH.OPS.320 Avitaillement en eau potable
Les procédures d’avitaillement en eau potable sont conformes aux exigences énoncées au paragraphe GH.OPS.005 ainsi qu’aux exigences supplémentaires suivantes:
a) assurer la liaison avec l’exploitant d’aérodrome pour garantir les points suivants:
1) toute l’eau, destinée à la consommation et à d’autres usages personnels, embarquée dans l’aéronef est exempte de substances chimiques et de micro-organismes;
2) un test de qualité de l’eau potable est réalisé périodiquement en accord avec les autorités sanitaires locales et selon la procédure prévue par l’exploitant d’aéronefs;
b) les exigences énoncées dans les actes juridiques applicables de l’Union en ce qui concerne les équipements de protection individuelle destinés au personnel chargé de l’avitaillement en eau potable sont respectées;
c) le risque de production d’objets intrus (FOD) au cours de cette activité est dûment atténué.
GH.OPS.325 Entretien des toilettes des aéronefs
Les procédures d’entretien des toilettes des aéronefs sont conformes aux exigences énoncées au paragraphe GH.OPS.005 ainsi qu’aux exigences supplémentaires suivantes:
a) décrire les mesures applicables en cas de fuite;
b) détecter rapidement toute fuite et la traiter conformément aux instructions;
c) respecter les exigences énoncées dans les actes juridiques applicables de l’Union en ce qui concerne les équipements de protection individuelle destinés au personnel chargé de l’entretien des toilettes des aéronefs;
d) atténuer dûment le risque de production d’objets intrus (FOD) lors de l’entretien des toilettes de l’aéronef.
GH.OPS.330 Nettoyage extérieur des aéronefs
Les procédures de nettoyage extérieur des aéronefs sont conformes aux exigences énoncées au paragraphe GH.OPS.005 ainsi qu’aux exigences supplémentaires suivantes:
a) effectuer le nettoyage extérieur de l’aéronef au moyen de produits approuvés par le constructeur de l’aéronef afin d’éviter d’endommager celui-ci;
b) une fois le nettoyage terminé, fermer correctement les panneaux et portes extérieurs de l’aéronef;
c) respecter les exigences énoncées dans les actes juridiques applicables de l’Union en ce qui concerne les équipements de protection individuelle destinés au personnel chargé du nettoyage extérieur des aéronefs;
d) procéder au nettoyage extérieur de l’aéronef dans une zone réservée à cet usage, telle qu’établie par l’exploitant d’aérodrome, le cas échéant;
e) atténuer dûment le risque de production d’objets intrus (FOD) lors du nettoyage extérieur de l’aéronef.
GH.OPS.335 Dégivrage et antigivrage des aéronefs
a) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les vérifications nécessaires pour garantir la disponibilité de service avant la saison froide soient planifiées et effectuées en temps utile afin que les opérations de dégivrage et d’antigivrage puissent être exécutées en toute sécurité.
b) Outre la conformité aux exigences énoncées au paragraphe GH.OPS.005, l’organisme d’assistance en escale est chargé de veiller à ce que les liquides utilisés pour le dégivrage et l’antigivrage soient conformes aux normes de qualité des liquides, à ce que des essais soient réalisés périodiquement et à ce qu’un stockage approprié soit assuré.
c) L’organisme d’assistance en escale coopère avec l’exploitant d’aérodrome ainsi qu’avec tout organisme et autorité compétents afin de permettre la récupération et le recyclage du liquide de dégivrage et d’antigivrage à des fins de protection de l’environnement.
d) Lorsque l’organisme d’assistance en escale utilise des plateformes et des postes de stationnement éloignés pour fournir les services de dégivrage et d’antigivrage, il désigne un coordinateur pour le dégivrage et met en œuvre une procédure qui comprend les éléments suivants:
1) la communication avec l’équipage de conduite sur une fréquence radio spécifique;
2) l’attribution de postes de stationnement pour les aéronefs qui attendent le service de dégivrage/antigivrage au poste de dégivrage et d’antigivrage;
3) l’indication à l’équipage de conduite du retrait des équipements et de la fin de l’opération de dégivrage et d’antigivrage afin que l’aéronef puisse retourner en toute sécurité vers l’aire de mouvement.
SOUS-PARTIE 4
ROTATION D’AÉRONEF
GH.OPS.400 Coordination des activités de rotation d’aéronef
a) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les services d’assistance en escale et d’assistance «aéronefs» soient fournis en toute sécurité pendant la rotation en établissant une fonction de coordination des activités de rotation. La coordination des activités de rotation tient compte du plan de rotation spécifié par l’exploitant d’aéronefs.
b) Lorsque plus d’un organisme d’assistance en escale intervient dans la fourniture de services d’assistance en escale à un même exploitant d’aéronefs conformément au plan de rotation de ce dernier, les organismes d’assistance en escale concernés désignent d’un commun accord l’organisme chargé de la fonction de coordination de la rotation, sauf si cela est établi par l’exploitant d’aéronefs.
c) L’organisme d’assistance en escale chargé de la coordination de la rotation d’aéronef met en place une procédure écrite pour la coordination des activités de rotation, qui couvre les aspects suivants:
1) les activités d’assistance en escale à superviser et à coordonner lors de la rotation des aéronefs;
2) déterminer si la fonction de coordination de la rotation est exercée par une personne ou un dispositif automatisé, sur l’aérodrome ou à distance; le cas échéant, la personne chargée de cette fonction;
3) la coordination de la communication avec tous les organismes concernés, qu’il s’agisse d’autres organismes d’assistance en escale, de l’exploitant d’aéronefs ou de l’exploitant d’aérodrome;
4) les tâches associées à la fonction de coordination de la rotation;
5) veiller à ce que la charge de travail par personne ne compromette pas la sécurité des activités;
6) lorsque des opérations d’avitaillement ou de retrait du carburant se déroulent avec les passagers à bord ou lors de l’embarquement ou du débarquement, il convient de veiller à ce que:
i) tous les points suivants soient exempts d’obstacles:
A) les issues de secours désignées;
B) les parcours d’évacuation, y compris celui du véhicule à carburant;
C) la zone au sol située sous les issues de l’aéronef conçues pour l’évacuation d’urgence et les zones de déploiement des toboggans lorsque les escaliers ne peuvent pas être utilisés en cas d’évacuation;
D) le bouton d’arrêt d’urgence du carburant, le cas échéant;
ii) le prestataire de services d’avitaillement doit être informé immédiatement lorsque les issues d’évacuation et les parcours d’évacuation désignés sont obstrués;
7) la diffusion de la procédure écrite à toutes les personnes concernées.
d) Le plan de rotation appliqué à chaque aéronef respecte les particularités du type d’aéronef et les limitations de l’aéronef. La coordination de la rotation tient compte du contexte opérationnel de l’aérodrome.
e) L’organisme d’assistance en escale respecte l’obligation d’alerter les services d’urgence de l’aérodrome conformément au paragraphe ADR.OPS.D.050 du règlement (UE) no 139/2014 en cas d’accident et d’incident sur l’aire de trafic.
GH.OPS.405 Arrivée des aéronefs
a) Les procédures opérationnelles relatives à l’arrivée d’un aéronef sont adaptées au type d’aéronef et couvrent les aspects suivants:
1) la sécurisation de l’aéronef au sol;
2) le marquage des zones dangereuses autour de l’aéronef;
3) l’actionnement des portes des compartiments de fret et des panneaux de service;
4) le positionnement du matériel d’appui au sol, y compris le matériel d’alimentation électrique au sol et l’unité de préconditionnement d’air, le cas échéant;
5) l’utilisation des passerelles d’embarquement des passagers ou d’autres matériel d’appui au sol, tels que des escaliers pour passagers.
b) Le poste de stationnement est inspecté avant l’arrivée de l’aéronef et les procédures applicables de l’exploitant d’aérodrome sont appliquées.
GH.OPS.410 Sécurisation des aéronefs au sol
a) L’organisme d’assistance en escale établit et met en œuvre des procédures opérationnelles garantissant que l’aéronef est protégé contre tout mouvement involontaire, conformément aux procédures et instructions de l’exploitant d’aéronefs ou, comme convenu avec celui-ci, conformément aux procédures opérationnelles de l’organisme d’assistance en escale.
b) Les procédures visées au point a) incluent des mesures de sécurité visant à garantir que seul le personnel d’assistance en escale chargé de tâches spécifiques devant être exécutées au cours de cette phase est autorisé à approcher l’aéronef avant que les feux anticollision ne soient éteints et les moteurs coupés.
c) La zone d’évolution contrôlée est balisée au moyen de cônes de sécurité placés autour des zones de l’aéronef susceptibles de subir des dommages au sol.
GH.OPS.415 Chargement et déchargement des aéronefs
Les procédures opérationnelles pour le chargement et le déchargement des aéronefs garantissent ce qui suit:
a) le chargement de l’aéronef est effectué conformément aux instructions de chargement écrites, et toutes les spécifications et exigences de chargement relatives aux marchandises dangereuses et autre fret spécial, au courrier, aux bagages ou aux équipements se trouvant dans le compartiment sont respectées;
b) la stabilité de l’aéronef est maintenue pendant le déchargement et le chargement;
c) l’équipe de déchargement dispose des documents appropriés sur les vols à l’arrivée;
d) le compartiment de fret de l’aéronef est vide avant le chargement, sauf dans le cas de vols de transit ou lorsque les instructions de l’exploitant d’aéronefs en disposent autrement, et ne présente ni dommages ni fuites; si un dommage est constaté, l’exploitant d’aéronefs en est informé;
e) le chargement est effectué de manière à ne pas endommager le compartiment de fret ou ses portes;
f) les unités de chargement et autres équipements non fixes sont en état de fonctionnement, ne contiennent ni eau ni neige, et le fret ne présente aucun dommage ni fuite;
g) les articles et les unités de chargement chargés dans les compartiments de fret sont correctement retenus afin d’empêcher tout mouvement ou déplacement pendant le vol;
h) le type d’unité de chargement chargé à bord de l’aéronef correspond à ce qui est spécifié dans les instructions de chargement;
i) les portes du compartiment de fret sont correctement fermées;
j) tout changement de dernière minute concernant le chargement des bagages ou du fret est consigné dans la documentation de masse et centrage et distribué pour information aux personnes recensées dans la procédure de l’exploitant d’aéronefs;
k) le document de masse et centrage contenant les instructions de chargement est signé par la personne responsable de la supervision du chargement afin de confirmer que le chargement de l’aéronef et la répartition de la charge ont été effectués conformément aux instructions;
l) la communication relative au chargement de l’aéronef et à la répartition de la charge est assurée entre la personne responsable de la supervision du chargement et la personne responsable de la planification du chargement et de la délivrance de la documentation de masse et centrage y afférente, ainsi que toute autre personne intermédiaire si la planification du chargement est une fonction à distance qui n’est pas exercée sur le site d’activité de départ;
m) une copie de la documentation de masse et centrage contenant les instructions de chargement est conservée au sol et accessible au personnel au sol responsable des opérations de vol jusqu’à l’arrivée du vol;
n) le chargement et le déchargement sont effectués au moyen de matériel d’appui au sol adapté au type d’aéronef et à la tâche, selon le cas;
o) tout dommage ou dysfonctionnement constaté dans le système de chargement dans l’avion est notifié à l’exploitant d’aéronefs.
GH.OPS.420 Supervision du chargement
L’organisme d’assistance en escale met en œuvre des procédures de supervision du chargement et du déchargement des aéronefs visant à assurer ce qui suit:
a) le briefing de l’équipe de déchargement conformément aux messages de chargement reçus avant le déchargement de l’aéronef, et le briefing de l’équipe de chargement conformément aux instructions de chargement avant le chargement de l’aéronef;
b) la supervision du déchargement et du chargement de l’aéronef, en veillant à ce que le chargement en vrac soit intact et à ce qu’il n’y ait pas de dommage ou de fuite avant le chargement;
c) le chargement et l’arrimage des bagages et des articles de fret dans la position indiquée sur le contenant, de manière à empêcher qu’ils bougent et se dispersent et à maintenir leur isolement et leur séparation, conformément aux exigences relatives aux marchandises dangereuses;
d) la vérification de la conformité avec toutes les étapes décrites au paragraphe GH.OPS.415;
e) la vérification du chargement par rapport à la documentation correspondante (manifeste de fret, manifeste des bagages ou notification au commandant de bord relative à un chargement spécial, le cas échéant);
f) la confirmation que le chargement est effectué comme indiqué dans le formulaire d’instruction de chargement final;
g) la notification de tout écart par rapport au chargement prévu ainsi que la présentation pour chargement de tout article spécial, trop lourd ou non standard qui ne figure pas déjà dans les instructions de chargement.
GH.OPS.425 Unités de chargement
En ce qui concerne les unités de chargement pour les bagages et pour le fret, l’organisme d’assistance en escale veille à ce que:
a) les instructions de l’exploitant d’aéronefs relatives à l’utilisation correcte du type d’unité de chargement soient suivies, et à ce que les unités de chargement se situent dans les limites acceptables établies conformément aux instructions du constructeur et soient vides avant utilisation;
b) les unités de chargement soient contrôlées afin de s’assurer qu’elles sont utilisables avant la préparation du chargement et qu’elles ne dépassent pas les limites de service autorisées;
c) les unités de chargement inutilisables sont étiquetées et mises hors service;
d) pour les unités de chargement sous forme de conteneur d’aéronef, des accords sont conclus avec le propriétaire desdites unités de chargement concernant la réparation ou l’élimination des unités de chargement endommagées;
e) le processus de préparation des unités de chargement est conforme aux procédures opérationnelles en ce qui concerne tous les éléments suivants:
1) la masse et le centrage de l’aéronef ainsi que les limitations des unités de chargement;
2) l’utilisation d’unités de chargement d’une taille, d’un type et d’une structure appropriés pour le transport;
3) l’interverrouillage et la retenue de la charge sur chaque palette ou dans chaque conteneur afin d’empêcher qu’elle bouge pendant le vol;
4) l’isolement et la séparation des marchandises dangereuses, ainsi que leur stockage et leur arrimage dans la position indiquée sur l’emballage, et la prévention de tout mouvement à l’intérieur de cette unité de chargement;
5) l’intégrité du chargement et de l’unité de chargement;
f) chaque unité de chargement sous forme de conteneur d’aéronef est identifiée par des codes d’identification ou des marques uniques;
g) les unités de chargement sont stockées dans des conditions qui empêchent leur détérioration; le stockage au sol n’est pas autorisé;
h) les limitations de stockage des unités de chargement fixées par l’exploitant d’aérodrome sont respectées et, lorsque le nombre prévu d’unités de chargement stockées à l’aéroport est dépassé, l’organisme d’assistance en escale dispose de procédures et d’accords avec les exploitants d’aéronefs en vue du transport des unités de chargement vers d’autres lieux disponibles dans les meilleurs délais;
i) les unités de chargement sont transportées et manipulées en toute sécurité afin d’éviter d’endommager les unités de chargement et le chargement, l’aéronef ou d’autres véhicules ou équipements, et de blesser des personnes;
j) les unités de chargement sont dûment arrimées afin d’éviter tout mouvement incontrôlé dans de mauvaises conditions météorologiques;
k) les unités de chargement sont contrôlées et les dommages notifiés à l’exploitant d’aéronefs conformément à ses instructions;
l) le personnel intervenant dans la manipulation des unités de chargement est dûment formé;
m) en cas de regroupement d’unités de chargement, les organismes concernés établissent et documentent clairement les responsabilités de chaque partie participant au regroupement.
GH.OPS.430 Activités au départ des aéronefs
a) L’organisme d’assistance en escale coordonne le départ de l’aéronef avec les autres organismes participant à cette activité.
b) La procédure opérationnelle pour le démarrage du moteur garantit:
1) que seuls le personnel et le matériel d’appui au sol nécessaires à l’appui des opérations de démarrage du moteur et de repoussage ou de tractage restent à l’intérieur de la zone d’évolution contrôlée;
2) que toute situation susceptible de compromettre la sécurité du démarrage du moteur est immédiatement communiquée à l’équipage de conduite et que le démarrage du moteur est retardé;
3) que les instructions d’utilisation du compresseur de démarrage figurent dans le manuel d’assistance en escale;
4) la sécurité du personnel en cas d’utilisation d’un compresseur de démarrage ou d’un groupe de démarrage au sol;
5) la déconnexion des équipements de l’aéronef en toute sécurité avant le départ;
6) que la zone dangereuse autour de l’aéronef est exempte de matériel et de personnes;
7) que la dernière étape de l’opération de démarrage du moteur est clairement indiquée afin que l’opération de repoussage ou de tractage puisse commencer.
GH.OPS.435 Tractage et repoussage des aéronefs
a) La responsabilité des opérations de tractage/repoussage des aéronefs peut être répartie entre plusieurs organismes. L’organisme d’assistance en escale est chargé de:
1) mettre en œuvre correctement les procédures opérationnelles de l’exploitant d’aéronefs ou ses propres procédures opérationnelles, s’il en est convenu ainsi avec l’exploitant d’aéronefs, lesquelles:
i) sont spécifiques au type d’aéronef et au type de véhicule de tractage/repoussage; et
ii) sont conformes aux instructions du fabricant relatives au fonctionnement du matériel de tractage, lorsque le fabricant a fourni de telles instructions;
2) mettre en œuvre correctement les procédures de communication avec les autres personnes intervenant dans l’opération de tractage ou de repoussage;
3) connecter l’aéronef au véhicule/à la barre de remorquage ou l’en déconnecter;
4) conduire ou contrôler à distance le véhicule de tractage/repoussage;
5) en cas d’intervention d’une vigie en bout d’ailes, maintenir la communication avec celle-ci et avertir l’équipage de conduite de la perte de communications lors du repoussage/tractage; cette étape est dûment coordonnée avec le fournisseur de services de gestion de l’aire de trafic;
6) assurer la formation et le maintien des compétences du personnel qui exerce ces activités;
7) assurer l’exploitation et la maintenance de tout matériel d’appui au sol utilisé pour le tractage/repoussage conformément à la sous-partie ORGH.GSE.
b) Outre les exigences énumérées au point a), l’organisme d’assistance en escale applique les procédures d’aérodrome établies par l’exploitant d’aérodrome conformément aux dispositions du règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne les mouvements d’aéronefs au sol, en particulier aux paragraphes ADR.OPS.B.028, ADR.OPS.B.080, ADR.OPS.D.001, ADR.OPS.D.015 et ADR.OPS.D.040.
GH.OPS.440 Communication et phraséologie
a) La communication entre l’équipage de conduite et le personnel d’assistance en escale chargé du repoussage/tractage des aéronefs garantit la sécurité d’exploitation de l’aéronef et la sécurité de ses occupants, ainsi que des personnes, des véhicules et des autres aéronefs au sol.
b) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que son personnel respecte la phraséologie standard des opérations de repoussage/tractage d’aéronefs telle qu’établie au paragraphe SERA.14001 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.
SOUS-PARTIE 5
TRAITEMENT DU FRET ET DU COURRIER
GH.OPS.500 Traitement du fret et du courrier — Exigences générales
a) Les activités visées à l’article 2, paragraphe 2, points e) i) à iv), du présent règlement peuvent être exécutées dans un terminal de fret ou un entrepôt de fret sur un aérodrome ou à proximité de celui-ci.
b) L’organisme d’assistance en escale applique les procédures opérationnelles de traitement du fret et du courrier fournies par l’exploitant d’aéronefs, sauf accord contraire avec ce dernier.
c) Nonobstant le point a), l’organisme d’assistance en escale établit et met en œuvre des procédures opérationnelles pour la sécurité du transport de fret et de courrier couvrant les aspects suivants:
1) l’acceptation de l’expédition au nom de l’exploitant d’aéronefs et la préparation pour le vol conformément aux exigences applicables et aux procédures de l’exploitant d’aéronefs, y compris:
i) les vérifications nécessaires, non liées aux aspects de sécurité, requises par la réglementation applicable;
ii) le cas échéant, les vérifications en vue de l’acceptation des marchandises dangereuses conformément à l’annexe 18 de la convention de Chicago et aux instructions techniques de l’OACI relatives à cette annexe;
iii) les contre-vérifications du fret par rapport à la documentation d’accompagnement au nom de l’exploitant d’aéronefs;
iv) la planification de la préparation du fret;
2) la préparation finale du fret avant embarquement, si celle-ci n’a pas été effectuée avant son arrivée au terminal de fret, et le stockage du fret avant le vol;
3) le transport du fret vers l’aéronef et à partir de celui-ci;
4) l’intervention en cas d’endommagement, de fuite ou de déversement du fret.
d) Les opérations de fret peuvent être effectuées conjointement par le personnel qualifié de l’organisme d’assistance en escale et de l’exploitant d’aéronefs, comme convenu au préalable.
GH.OPS.505 Traitement du fret spécial, autre que des marchandises dangereuses
L’organisme d’assistance en escale traite le fret spécial conformément aux procédures opérationnelles fournies par l’exploitant d’aéronefs ou, lorsqu’il en est convenu ainsi avec l’exploitant d’aéronefs, conformément à ses propres procédures opérationnelles visées au paragraphe GH.OPS.500, point a).