Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0020-20250307 du 07/03/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
IntituléANNEXE I — RESPONSABILITÉS DES ORGANISMES D’ASSISTANCE EN ESCALE CONCERNANT LA FOURNITURE DE SERVICES EN TOUTE SÉCURITÉ, ET CONDITIONS ET PROCÉDURES RELATIVES AUX DÉCLARATIONS
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0020-20250307)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2025/20EUR-Lex →

(PARTIE-ORGH)

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

ORGH.GEN.100 Champ d’application

La présente annexe établit des exigences concernant:

a) les responsabilités des organismes visés à l’article 3, définition 1, du présent règlement, qui fournissent des services d’assistance en escale sur un ou plusieurs aérodromes relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139;

b) les conditions et procédures relatives aux déclarations de ces organismes.

ORGH.GEN.105 Autorité compétente

a) L’autorité compétente responsable de la réception des déclarations d’un organisme fournissant des services d’assistance en escale sur un aérodrome relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 est l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’aérodrome est situé.

b) Un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale ou un exploitant d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance dont le principal établissement se situe dans un État membre et qui fournit des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre présente une déclaration à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel est situé le principal établissement de l’organisme.

c) Le principal établissement d’un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale visé au point b) est déterminé sur la base de l’ensemble des critères suivants:

1) le lieu où sont exercées les fonctions financières de la société, lesquelles incluent toutes les activités financières nécessaires à la gestion et au maintien de la viabilité et de la capacité financière de l’organisme;

2) le lieu où le dirigeant responsable, qui assume la responsabilité ultime de la sécurité au sein de son organisme, exerce ses fonctions;

3) le centre de contrôle effectif et réel à partir duquel sont régulièrement gérés le développement et la continuité des activités, la stratégie et les activités de planification de l’entreprise qui influent sur l’ensemble du même groupement économique d’organismes d’assistance en escale.

ORGH.GEN.110 Responsabilités de l’organisme d’assistance en escale

a) L’organisme d’assistance en escale est responsable de la fourniture de services en toute sécurité conformément à l’ensemble des éléments suivants:

1) le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution;

2) sa déclaration présentée conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139;

3) les procédures d’exploitation locale figurant dans le manuel de l’aérodrome visées à l’annexe VII, point 4.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, qui lui sont applicables en tant qu’utilisateur de l’aérodrome;

4) les procédures opérationnelles et les instructions de l’exploitant d’aéronefs relatives aux services d’assistance en escale, lorsqu’elles sont fournies ou, si elles ne le sont pas, conformément aux procédures opérationnelles de l’organisme d’assistance en escale.

b) L’organisme d’assistance en escale élabore un manuel d’assistance en escale conformément au paragraphe ORGH.DOC.110 et exerce ses activités conformément à celui-ci.

c) L’organisme d’assistance en escale établit des normes et des objectifs en vue de l’exécution en toute sécurité des activités d’assistance en escale, et élabore des procédures opérationnelles pour les atteindre. Il définit également les fonctions nécessaires à l’exécution de ces activités, y compris le processus décisionnel, l’autorité, les tâches et les responsabilités qui sont associés à ces fonctions.

d) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que l’ensemble du personnel participant aux activités d’assistance en escale:

1) soit correctement formé et ait démontré qu’il possède les compétences nécessaires pour effectuer les tâches qui lui sont assignées avant d’être autorisé à exercer ses tâches sans supervision, et à ce qu’il maintienne ses compétences;

2) soit conscient de ses responsabilités et comprenne son rôle ainsi que les liens entre ses tâches et la sécurité de l’exploitation de l’aérodrome et des opérations de transport aérien.

e) Lorsqu’il utilise du matériel d’appui au sol pour exécuter des activités d’assistance en escale, l’organisme d’assistance en escale établit et met en œuvre un programme de maintenance dudit matériel.

ORGH.GEN.115 Début des activités

Un organisme d’assistance en escale peut commencer à exercer ses activités sur un aérodrome dès lors qu’il satisfait aux deux conditions suivantes:

a) des accords formels ont été conclus avec l’exploitant de cet aérodrome;

b) l’organisme d’assistance en escale a déclaré son activité à l’autorité compétente au moyen du formulaire présenté à l’appendice 1.

ORGH.GEN.120 Moyens de conformité

a) L’organisme d’assistance en escale peut utiliser des moyens de conformité autres que les moyens acceptables de conformité (AMC) adoptés par l’Agence pour démontrer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.

b) Si l’organisme d’assistance en escale utilise des moyens de conformité alternatifs, il fournit à l’autorité compétente la liste de ces moyens et les met à la disposition de l’autorité compétente en temps utile à des fins de supervision.

c) Si un organisme fournissant des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre et ayant son principal établissement dans un État membre n’applique un moyen de conformité alternatif qu’à des aérodromes situés dans un État membre, il n’en informe que l’autorité compétente de cet État membre. Si un tel organisme applique des moyens de conformité alternatifs à tous ses sites d’activité dans les États membres, il en informe l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel se situe son principal établissement.

ORGH.GEN.125 Utilisation de normes industrielles

Afin d’assumer ses responsabilités en ce qui concerne la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale, l’organisme d’assistance en escale peut utiliser ses propres procédures opérationnelles ou des normes industrielles, ou les deux.

ORGH.GEN.130 Gestion des modifications

a) L’organisme d’assistance en escale élabore, met en œuvre et maintient un processus dans le cadre de son système de gestion pour gérer les modifications apportées à ses processus, procédures et services établis. Si les modifications ont une incidence directe sur sa capacité à fournir des services d’assistance en escale en toute sécurité, il veille aux éléments suivants:

1) évaluer les risques pour la sécurité liés aux modifications prévues, et mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour gérer ces risques;

2) déterminer si et comment les modifications ont une incidence sur ses interfaces avec d’autres organismes et, si nécessaire, associer ces organismes à l’évaluation des risques pour la sécurité et à l’atténuation des risques, et aligner ces mesures d’atténuation de façon à éviter les contradictions ou la détérioration de la sécurité;

3) communiquer les modifications et les mesures d’atténuation aux organismes concernés;

4) documenter le processus.

b) Si les modifications ont une incidence sur sa déclaration, l’organisme d’assistance en escale met à jour la déclaration et la présente à l’autorité compétente dans les meilleurs délais.

c) Nonobstant les points a) et b), l’évaluation des risques découlant de toute modification prévue et la documentation y afférente sont proportionnées à la taille et à la complexité de l’organisme d’assistance en escale.

d) Nonobstant les points a), b) et c), les exploitants d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance et les exploitants d’aérodrome fournissant des services d’assistance en escale peuvent appliquer leur processus existant de gestion des modifications pour gérer les modifications liées à la fourniture de services d’assistance en escale.

e) L’organisme d’assistance en escale fournit à l’autorité compétente la documentation pertinente relative au point a) en temps utile aux fins d’un audit ou d’une inspection.

ORGH.GEN.140 Accès

Afin de déterminer si un organisme d’assistance en escale agit conformément à sa déclaration, ledit organisme veille à tout moment à ce que les personnes dûment autorisées par l’autorité compétente responsable de la supervision de cet organisme:

a) aient accès à toutes les installations ainsi qu’à tous les documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel en rapport avec ses activités;

b) soient autorisées à procéder ou à assister à toute action, inspection, évaluation, ou à tout essai ou exercice, que l’autorité compétente juge nécessaire.

ORGH.GEN.145 Fourniture de documents à des fins de supervision

L’organisme d’assistance en escale soumet la version la plus récente des documents suivants à l’autorité compétente visée au paragraphe ORGH.GEN.105, de préférence sous forme électronique, dans un délai convenu d’un commun accord avec l’autorité compétente et en temps utile avant un audit ou une inspection de supervision:

a) le cas échéant, une liste des moyens de conformité alternatifs utilisés pour les activités d’assistance en escale;

b) le manuel d’assistance en escale de l’organisme;

c) tous les autres documents demandés par l’autorité compétente aux fins de la préparation d’un audit ou d’une inspection.

ORGH.GEN.150 Constatations et actions correctives

a) Lorsque l’autorité compétente constate une non-conformité, l’organisme d’assistance en escale prend les mesures suivantes dans le délai fixé par l’autorité compétente:

1) déterminer la ou les causes profondes du ou des cas de non-conformité, ainsi que les facteurs qui y ont contribué;

2) élaborer un plan d’actions correctives visant à remédier à la ou aux causes profondes et aux facteurs qui ont contribué au ou aux cas de non-conformité;

3) démontrer la mise en œuvre de la ou des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente, soit au niveau du système de gestion, soit au niveau du site d’activité, ou les deux, selon le cas.

b) Outre le point a), dans le cas d’un organisme fournissant des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre qui fait ou non partie d’un même groupement économique, les constatations formulées au sujet de l’exploitation ou d’un élément du système de gestion de l’organisme sur un site d’activité et des plans d’actions correctives et mesures correctives y afférents sont communiquées par la personne responsable sur ce site d’activité au siège de l’organisme à son principal établissement.

c) Lorsque la non-conformité a une incidence directe sur le risque pour la sécurité de l’exploitant d’aéronefs ou de l’exploitant d’aérodrome, ou sur les responsabilités de ceux-ci, l’organisme d’assistance en escale informe sans délai l’exploitant d’aérodrome et les exploitants d’aéronefs concernés des mesures énumérées au point a) et, le cas échéant, coordonne ces actions avec eux dans le délai visé au point a).

ORGH.GEN.155 Réaction immédiate à un problème de sécurité et consignes de sécurité

a) L’organisme d’assistance en escale met en œuvre sans délai toutes les mesures ou consignes de sécurité prescrites par l’autorité compétente pour réagir immédiatement à un problème de sécurité.

b) L’organisme d’assistance en escale informe sans délai l’exploitant d’aéronefs auquel il fournit des services et les exploitants d’aérodrome concernés de la mise en œuvre des mesures ou des consignes de sécurité visées au point a).

ORGH.GEN.160 Comptes rendus d’événements de sécurité

a) Dans le cadre de son système de gestion visé au paragraphe ORGH.MGM.200 de la présente annexe, l’organisme d’assistance en escale établit et maintient un système de comptes rendus d’événements de sécurité qui satisfait aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi que de leurs actes délégués et d’exécution. Ce système comprend des comptes rendus obligatoires et volontaires.

b) L’organisme d’assistance en escale notifie:

1) à l’autorité compétente de l’État membre où l’événement s’est produit, et à tout autre organisme que l’État membre où l’événement s’est produit lui demande d’informer, tout événement ou circonstance lié à la sécurité qui met en danger ou qui, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et en particulier tout accident ou incident grave;

2) les événements liés à des marchandises dangereuses à l’autorité compétente de l’État membre où l’événement s’est produit.

c) L’organisme d’assistance en escale transmet également le compte rendu d’événement visé au point b) à l’exploitant de l’aérodrome où l’événement s’est produit et à l’exploitant d’aéronefs concerné. Le cas échéant, le compte rendu est également transmis au prestataire de services de circulation aérienne ainsi qu’à tout autre organisme d’assistance en escale concerné qui exerce ses activités sur l’aérodrome où l’événement s’est produit.

d) Les comptes rendus d’événements:

1) sont transmis aux autorités visées au point b) ainsi qu’aux organismes visés au point c) dès que possible, et au plus tard 72 heures après que l’organisme d’assistance en escale a eu connaissance de l’événement, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent; et

2) contiennent toutes les informations pertinentes sur la situation connue de l’organisme d’assistance en escale au moment de la notification.

e) Pour les comptes rendus visés au point b), l’organisme d’assistance en escale établit, le cas échéant, un rapport de suivi détaillant les mesures qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se produisent à nouveau à l’avenir, dès que lesdites mesures ont été définies. Le rapport de suivi:

1) est envoyé aux entités visées aux points b) et c);

2) est établi sous la forme et selon les modalités définies par l’autorité compétente visée au point b) 1) ou, dans le cas de marchandises dangereuses, par l’autorité compétente visée au point b) 2).

ORGH.GEN.165 Système de notification des problèmes de sécurité

a) Le système de comptes rendus visé au paragraphe ORGH.GEN.160 comporte les moyens et procédures nécessaires pour permettre à l’organisme d’assistance en escale d’améliorer et de promouvoir la fourniture en toute sécurité des services d’assistance en escale et une culture de la sécurité au sein de l’organisme. Il:

1) comprend un système interne de notification des problèmes de sécurité;

2) est utilisé pour déterminer les causes des erreurs, des incidents/accidents évités de justesse et des dangers notifiés, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de son processus de gestion des risques liés à la sécurité, conformément au paragraphe ORGH.MGM.200, point b) 2);

3) est utilisé pour évaluer toutes les informations pertinentes connues relatives aux erreurs, aux incidents/accidents évités de justesse, aux dangers et au non-respect des procédures opérationnelles;

4) permet le partage de toute autre information pertinente en matière de sécurité avec les organismes avec lesquels il a des interfaces;

5) prévoit des possibilités de notification volontaire et de notification anonyme dans le cadre du système interne de notification des problèmes de sécurité;

6) protège l’identité du notifiant, garantit à celui-ci une confidentialité totale de même que la confidentialité de toute donnée à caractère personnel ou coordonnée personnelle.

b) L’organisme d’assistance en escale met en place des procédures pour:

1) couvrir la notification interne de problèmes de sécurité — obligatoire et volontaire, y compris lorsque l’organisme d’assistance en escale utilise un système distinct pour la notification volontaire;

2) enregistrer toutes les notifications de sécurité;

3) déterminer quels événements entrent en ligne de compte pour faire l’objet d’un compte rendu conformément au paragraphe ORGH.GEN.160, point b);

4) enquêter sur les notifications internes, le cas échéant;

5) en coopération avec l’exploitant d’aéronefs ou l’exploitant d’aérodrome, ou les deux, selon le cas, analyser et évaluer les problèmes notifiés ou les groupes d’événements ayant la même cause profonde, afin de remédier aux lacunes en matière de sécurité et de dégager des tendances;

6) participer à l’enquête sur les événements notifiés menée par l’exploitant d’aérodrome ou l’exploitant d’aéronefs, selon le cas, lorsque l’organisme d’assistance en escale est directement touché par l’événement ou les mesures d’atténuation proposées;

7) prendre les mesures nécessaires pour remédier à la cause profonde de l’événement et empêcher que celui-ci ne se reproduise;

8) fournir un retour d’information au notifiant, si celui-ci est connu, et déterminer les moyens appropriés pour diffuser les résultats et les mesures d’atténuation;

9) éviter d’attribuer des sanctions conformément aux principes de la «culture juste».

c) L’organisme d’assistance en escale prend des dispositions pour collecter les problèmes de sécurité liés aux activités sous-traitées visées au paragraphe ORGH.MGM.205.

d) Le système de notification des problèmes de sécurité est proportionné à la taille et à la complexité de l’organisme d’assistance en escale.

ORGH.GEN.170 Substances psychotropes et médicaments

a) L’organisme d’assistance en escale met en œuvre une procédure visant à garantir que son personnel:

1) n’effectue pas de tâches sous l’influence de l’alcool, de substances psychotropes ou de médicaments qui pourraient avoir un effet sur ses capacités à effectuer ses tâches d’une façon contraire à la sécurité;

2) ne consomme aucune de ces substances pendant le service.

b) La procédure est incluse dans le système de gestion de l’organisme d’assistance en escale.

SOUS-PARTIE MGM

SYSTÈME DE GESTION

ORGH.MGM.200 Exigences générales concernant le système de gestion

a) L’organisme d’assistance en escale élabore et met en œuvre un système de gestion proportionnel au type et à la complexité des activités, à la taille de l’organisme et au contexte opérationnel, afin de gérer les risques en matière de sécurité; il s’efforce d’améliorer constamment ce système et de promouvoir une culture de la sécurité en son sein. Le système de gestion couvre l’ensemble des systèmes et processus nécessaires à l’organisme d’assistance en escale pour assumer ses responsabilités;

b) Le système de gestion comprend les éléments suivants:

1) des lignes clairement définies d’affectation et de responsabilité en ce qui concerne les activités générales de l’organisme sur l’ensemble de la structure, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable;

2) un système de gestion de la sécurité comprenant les éléments suivants:

i) une description de la doctrine et des principes généraux de l’organisme en ce qui concerne la sécurité, ci-après dénommée la «politique de sécurité», signée par le dirigeant responsable;

ii) un processus pour détecter les dangers pour la sécurité, ainsi qu’évaluer et atténuer les risques pour la sécurité dans les activités d’assistance en escale, y compris les facteurs humains;

iii) un processus visant à gérer et à améliorer les performances de l’organisme en matière de sécurité en établissant des objectifs, des normes et des indicateurs de sécurité, ainsi qu’à valider la proportionnalité et l’efficacité des mesures d’atténuation pour remédier aux risques pour la sécurité;

iv) les moyens de promouvoir la sécurité au sein de l’organisme, dans le but d’encourager une culture de la sécurité, en particulier les moyens de communiquer sur les questions de sécurité, afin que le personnel soit conscient de son rôle dans le maintien de la sécurité au sol et en vol et dans la contribution à la culture de la sécurité;

v) la détermination des interfaces avec d’autres parties prenantes, ainsi que l’obligation de rendre compte de la sécurité, l’autorité et la responsabilité de l’organisme d’assistance en escale dans le cadre de ces interfaces;

3) un processus de gestion des modifications conformément au paragraphe ORGH.GEN.130;

4) des méthodes permettant d’assurer un niveau minimal de contrôle afin de prévenir la fatigue de son personnel en satisfaisant aux exigences applicables existantes, tout en tenant compte des différentes fonctions d’assistance en escale et des risques pour la sécurité associés aux tâches assignées;

5) un programme de formation visant à garantir que le personnel participant aux activités d’assistance en escale est compétent pour effectuer les tâches liées à la sécurité et qu’il est au fait des règles et procédures applicables à ses tâches;

6) un processus de contrôle de la conformité de l’organisme d’assistance en escale avec les exigences et réglementations applicables en vertu de sa déclaration, qui comprend un retour d’information sur les constatations faites au dirigeant responsable afin de garantir la mise en œuvre effective des actions correctives nécessaires, ainsi que l’amélioration et la mise à jour permanentes des éléments du système de gestion;

7) un système de gestion des documents.

c) L’organisme d’assistance en escale documente les processus du système de gestion visés aux points b) 1) à 7).

d) Nonobstant les points a), b) et c), si l’organisme d’assistance en escale fait partie d’une entité juridique qui détient un ou plusieurs certificats, agréments ou autorisations supplémentaires, ou qui déclare son activité conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, il peut intégrer son système de gestion au système de gestion qu’il a déjà établi conformément aux dispositions applicables à ce certificat, à cet agrément, à cette autorisation ou à cette déclaration, selon le cas.

ORGH.MGM.201 Système de gestion de la sécurité de l’information

L’organisme d’assistance en escale établit, met en œuvre et maintient un système de gestion de la sécurité de l’information conformément à l’annexe (partie-IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

ORGH.MGM.205 Services ou produits sous-traités

a) Lorsque l’organisme d’assistance en escale, aux fins de ses activités ou de la conformité avec le présent règlement, conclut des contrats portant sur des services ou des produits qui ne sont pas certifiés, approuvés, autorisés ou couverts par une déclaration conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, ces services ou produits sont fournis une fois que l’organisme d’assistance en escale a appliqué le processus de gestion de la sécurité afin de gérer les risques que ces services ou produits présentent pour ses propres activités.

b) Lorsque l’organisme d’assistance en escale conclut des contrats portant sur des services ou des produits qui sont certifiés, autorisés, approuvés ou déclarés conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, l’organisme fournissant ces services ou produits est responsable de leur sécurité, conformément aux réglementations aériennes de l’UE qui lui sont applicables et aux exigences pertinentes énoncées à l’annexe I ou à l’annexe II du présent règlement.

c) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que toutes les exigences ci-après soient respectées:

1) les services ou produits sous-traités satisfont aux exigences applicables, selon le type de service ou de produit;

2) tous les risques pour la sécurité aérienne associés aux services ou produits sous-traités font l’objet d’une évaluation dans le cadre de son propre système de gestion;

3) l’autorité compétente est autorisée à accéder au prestataire tiers aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables;

4) tout contrat de ce type est documenté.

ORGH.MGM.210 Personnel

a) L’organisme d’assistance en escale désigne un dirigeant responsable. Cette personne:

1) est responsable de la fourniture en toute sécurité des services d’assistance en escale;

2) est habilitée à veiller à ce que les ressources allouées soient suffisantes pour permettre que toutes les activités soient menées à bien conformément au présent règlement;

3) est chargée d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.

b) L’organisme d’assistance en escale désigne une ou plusieurs personnes compétentes pour exercer les fonctions suivantes:

1) gestion de la sécurité;

2) formation à l’assistance en escale;

3) activités d’assistance en escale;

4) le cas échéant, opérations de fret.

c) La personne compétente pour exercer la fonction de gestion de la sécurité est responsable de la gestion et de la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité dans l’ensemble de l’organisme d’assistance en escale. Cette personne agit indépendamment des autres fonctions au sein de l’organisme, a un accès direct au dirigeant responsable et à d’autres membres du personnel d’encadrement, le cas échéant, pour les questions de sécurité, et rend compte au dirigeant responsable. Les modalités suivantes peuvent s’appliquer:

1) en fonction de l’ampleur des activités, une ou plusieurs personnes peuvent être désignées pour gérer la sécurité lors de la fourniture des services d’assistance en escale sur chaque aérodrome. Une personne peut être responsable de plus d’un aérodrome. Cette ou ces personnes font rapport à la personne ou aux personnes compétentes pour la gestion de la sécurité [de l’organisme], telles que déterminées par l’organisme d’assistance en escale et précisées dans son manuel d’assistance en escale;

2) les exploitants d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance et les exploitants d’aérodrome fournissant des services d’assistance en escale peuvent intégrer la fonction de responsable de la gestion de la sécurité à une autre fonction ayant des responsabilités similaires qui existe déjà au sein de leur organisme conformément aux exigences applicables.

d) La personne compétente pour exercer la fonction de formation à l’assistance en escale est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de formation et d’évaluation ainsi que du maintien des compétences du personnel participant aux activités d’assistance en escale. La personne compétente pour exercer cette fonction a un accès direct au dirigeant responsable et aux membres du personnel d’encadrement compétents pour les questions de formation.

e) La personne compétente pour exercer la fonction «activités d’assistance en escale» est responsable de la coordination et des performances de sécurité de l’ensemble des activités d’assistance en escale sur tous les aérodromes ou au niveau régional, telles qu’établies par l’organisme d’assistance en escale et décrites dans ses normes et objectifs conformément au paragraphe ORGH.GEN.110, point c). La personne compétente pour exercer cette fonction a un accès direct au dirigeant responsable ainsi qu’aux membres du personnel d’encadrement compétents pour les questions opérationnelles. Les exploitants d’aéronefs détenteurs d’un certificat de transporteur aérien qui pratiquent l’auto-assistance peuvent intégrer cette fonction à la fonction déjà existante de la personne désignée par l’organisme pour les opérations au sol.

f) La personne compétente pour exercer la fonction «opérations de fret» est responsable de la coordination et des performances de sécurité de toutes les opérations de fret sur tous les aérodromes ou au niveau régional, telles qu’établies par l’organisme et décrites dans ses normes et objectifs conformément au paragraphe ORGH.GEN.110, point c).

g) En outre, l’organisme d’assistance en escale établit les fonctions suivantes:

1) une fonction de mise en œuvre du processus de contrôle de la conformité requis au paragraphe ORGH.MGM.200, point b) 6); la ou les personnes compétentes pour exercer cette fonction ont un accès direct au dirigeant responsable;

2) une fonction d’exploitation et de maintenance du matériel d’appui au sol, si l’organisme utilise ce type de matériel dans le cadre de ses activités; l’organisme d’assistance en escale détermine les liens hiérarchiques de cette fonction, qui peut être exercée par une ou plusieurs personnes.

h) L’organisme d’assistance en escale établit un nombre de fonctions de supervision proportionnel à sa structure et au nombre de personnes employées. Les personnes exerçant des fonctions de supervision coordonnent, conseillent et s’assurent que les membres d’une équipe exécutent les activités d’assistance en escale conformément aux normes et procédures opérationnelles établies figurant dans le manuel d’assistance en escale de l’organisation. Les tâches et responsabilités de la ou des personnes exerçant ces fonctions sont clairement définies, et toute autre disposition est prise pour qu’elles puissent assumer leurs responsabilités. Les fonctions de supervision sont exercées par des personnes compétentes possédant les savoir-faire nécessaires pour garantir que les activités d’assistance en escale sont exécutées conformément aux normes de l’organisme spécifiées dans le manuel d’assistance en escale.

i) Une même personne peut exercer plus d’une des fonctions visées aux points b), g) et h) si les deux conditions suivantes sont remplies:

1) la personne est formée et qualifiée pour effectuer les tâches qui lui sont assignées;

2) tout conflit d’intérêts éventuel dans l’exécution des tâches assignées a été résolu avant que la personne n’assume ces fonctions.

j) L’organisme d’assistance en escale dispose d’un personnel suffisant et qualifié pour fournir les services d’assistance en escale en toute sécurité conformément au présent règlement.

ORGH.MGM.215 Installations

a) L’organisme d’assistance en escale assure la disponibilité des installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités prévues aux annexes I et II du présent règlement.

b) Lorsque l’organisme d’assistance en escale utilise un entrepôt sur le site d’un aérodrome relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 pour stocker et préparer des articles de fret contenant des marchandises dangereuses, toutes les exigences suivantes sont respectées:

1) l’installation dispose de flux entrants et sortants distincts et de zones réservées à l’enregistrement des marchandises dangereuses ainsi qu’au chargement et au déchargement des colis et des unités de chargement;

2) une zone de contrôle aux rayons X est prévue;

3) l’isolement des marchandises dangereuses en fonction de leur compatibilité et leur séparation du fret général sont assurés conformément aux normes internationales et aux pratiques recommandées;

4) des conditions adéquates sont prévues pour protéger les marchandises dangereuses contre tout dommage;

5) la zone de stockage des marchandises dangereuses est balisée de manière visible et la température y est contrôlée, le cas échéant;

6) une trousse d’urgence est facilement accessible.

ORGH.MGM.220 Logiciel utilisé pour la fourniture des services d’assistance en escale

L’organisme d’assistance en escale veille à ce que le logiciel qu’il utilise pour la fourniture des services d’assistance en escale soit fonctionnel et n’ait pas d’incidence négative sur la sécurité du vol. Il veille à ce que:

a) un système de sauvegarde soit disponible pour assurer la continuité des opérations en cas de panne;

b) les données soient facilement accessibles et récupérables à la demande des personnes autorisées;

c) si le logiciel comprend l’émission de documents, il soit conforme au paragraphe ORGH.DOC.100;

d) le personnel soit formé et compétent pour utiliser le logiciel afin d’effectuer les tâches qui lui sont assignées.

SOUS-PARTIE DEC

DÉCLARATION

ORGH.DEC.100 Déclaration — exigences générales

a) L’organisme d’assistance en escale soumet à l’autorité compétente visée au point ORGH.GEN.105 une déclaration dûment remplie, y compris l’annexe relative à chaque aérodrome où il fournit des services.

b) Si l’organisme d’assistance en escale procède à l’une des modifications suivantes ayant une incidence sur le contenu de la déclaration, il en informe l’autorité compétente et présente une déclaration modifiée:

1) le nom de l’organisme;

2) le nom et/ou les coordonnées du dirigeant responsable;

3) l’ajout ou la suppression d’aérodromes où il fournit des services d’assistance en escale;

4) l’ajout ou la suppression de services d’assistance en escale fournis sur un aérodrome mentionné dans la déclaration;

5) de nouveaux moyens de conformité alternatifs;

6) la mise en œuvre d’une norme industrielle.

c) L’organisme d’assistance en escale garantit la conformité avec le présent règlement et avec les informations fournies dans la déclaration, et maintient la conformité tout au long de ses activités.

ORGH.DEC.105 Cessation de la fourniture des services d’assistance en escale

Si un organisme d’assistance en escale a l’intention de cesser définitivement de fournir des services d’assistance en escale sur un aérodrome:

a) il en informe dès que possible l’exploitant de l’aérodrome et l’autorité compétente, ainsi que les exploitants d’aéronefs concernés, conformément à l’accord;

b) il soumet à l’autorité compétente une demande de supprimer la déclaration du registre, à la date de cessation de la fourniture des services.

La notification préalable à l’exploitant d’aérodrome visée au point a) est effectuée suffisamment à l’avance, comme le prévoient les accords formels conclus avec l’exploitant d’aérodrome, pour que ce dernier puisse prendre les mesures appropriées, le cas échéant, pour assurer la continuité des services sur l’aérodrome.

Appendice 1

FORMULAIRE DE DÉCLARATION

Annexe de la déclaration (*)

(*) À remplir individuellement pour chaque aérodrome où l’organisme fournit des services d’assistance en escale au titre de la présente déclaration.

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Annexe no XXX de la déclaration

pour … (1)

… (2)

Remarques:

(1) Nom complet de l’aérodrome.

(2) Code OACI.

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1) Nom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant de l’organisme d’assistance en escale sur l’aérodrome mentionné dans la présente annexe:

…

2) Nom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne responsable de la gestion de la sécurité sur l’aérodrome mentionné dans la présente annexe (*):

…

Remarque: Une même personne peut cumuler les responsabilités visées aux points 1) et 2), et peut être responsable de plus d’un aérodrome.

|

Date de début des activités sur cet aérodrome (*):

…

(*) Si l’organisme fournit déjà des services sur cet aérodrome à la date d’entrée en application du présent règlement, cette date doit être celle à laquelle la déclaration est présentée.

| Liste des services d’assistance en escale fournis sur l’aérodrome couvert par la présente annexe de la déclaration, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/20

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Assistance «passagers» [article 2, paragraphe 2, point a)] — veuillez préciser:

…

| □

| Assistance aux passagers à mobilité réduite [article 2, paragraphe 2, point a)] | □

|

Assistance «bagages» [article 2, paragraphe 2, point b)] — veuillez préciser:

…

| □

| Prestation de services aux aéronefs

| Exploitation du matériel d’appui au sol utilisé pour les services d’assistance en escale [article 2, paragraphe 2, point c) i)] | □

| Ravitaillement en carburant et reprise de carburant des aéronefs — services d’avitaillement en carburant [article 2, paragraphe 2, point c) ii)] | □

| Entretien des toilettes des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point c) iii)] | □

| Avitaillement des aéronefs en eau potable [article 2, paragraphe 2, point c) iv)] | □

| Nettoyage extérieur des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point c) v)] | □

|

Dégivrage/antigivrage des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point c) vi)]; précisez également si la supervision du dégivrage/de l’antigivrage est prévue:

…

| □

| Activités de rotation

| Activités d’arrivée des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point d) i)] | □

| Chargement/déchargement des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point d) ii)] | □

| Supervision du chargement [article 2, paragraphe 2, point d) ii)] | □

| Activités de départ des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point d) iii)] | □

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Tractage/repoussage d’aéronefs [article 2, paragraphe 2, point d) iv)]:

Tractage□repoussage□

Conduite de véhicules□

Communication avec casque□

Guidage des vigies en bout d’ailes□

| □

| Traitement du fret et du courrier

| Enregistrement du fret au nom de l’exploitant d’aéronefs [article 2, paragraphe 2, point e) i)] | □

| Préparation et stockage [article 2, paragraphe 2, point e) ii)] | □

| Pesée finale et étiquetage de l’unité de chargement [article 2, paragraphe 2, point e) iii)] | □

| Derniers contrôles avant le transport aérien [article 2, paragraphe 2, point e) iv)] | □

| Transport au sol du fret/courrier entre le point des derniers contrôles et l’aéronef [article 2, paragraphe 2, point e) v)] | □

| Marchandises dangereuses |

| Assistance «passagers» | □

| Assistance «bagages» | □

| Acceptation des marchandises dangereuses en tant que cargaison | □

| Manipulation des marchandises dangereuses enregistrées en tant que cargaison | □

SOUS-PARTIE DOC

DOCUMENTS ET DOSSIERS

ORGH.DOC.100 Systèmes de gestion des documents et dossiers

a) L’organisme d’assistance en escale établit un système de gestion des documents et un système de gestion des dossiers dans le cadre de son système de gestion.

b) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que tous les documents et dossiers ainsi que toutes les modifications y afférentes soient accessibles aux membres de son personnel aux fins de l’exécution de leurs tâches, ainsi qu’aux autorités ou à d’autres entités à des fins d’audit ou d’inspection, sur demande. Les dossiers doivent être facilement traçables et récupérables durant toute la période de conservation requise.

c) Les documents et dossiers sont conservés et protégés afin qu’ils ne soient pas endommagés, altérés ou dérobés.

d) Les documents et dossiers doivent être facilement lisibles, quel que soit leur format. L’organisme d’assistance en escale doit préciser dans sa documentation la méthode d’élimination ou de suppression des documents et dossiers.

ORGH.DOC.105 Archivage

a) L’organisme d’assistance en escale conserve les dossiers conformément aux exigences nationales de l’État membre ou des États membres dans lesquels il fournit ses services.

b) Nonobstant le point a), l’organisme d’assistance en escale conserve les dossiers suivants comme suit ou conformément à d’autres exigences applicables, la durée de conservation la plus longue étant retenue:

1) la déclaration de l’organisme d’assistance en escale et les moyens de conformité alternatifs utilisés, pendant toute la durée de validité de la déclaration;

2) les accords écrits avec d’autres organismes, tels que des exploitants d’aéronefs et des exploitants d’aérodrome, aux fins de la fourniture en toute sécurité des services d’assistance en escale, aussi longtemps que de tels accords restent en vigueur;

3) le manuel d’assistance en escale et toute autre procédure opérationnelle, les procédures et instructions de l’exploitant d’aérodrome ainsi que celles de l’exploitant d’aéronefs, aussi longtemps qu’elles sont utilisées par l’organisme d’assistance en escale sur cet aérodrome ou pour cet exploitant d’aéronefs;

4) les rapports d’évaluation de la sécurité, y compris les rapports d’enquête sur les accidents et les incidents graves, pendant toute la durée de vie de l’organisme d’assistance en escale;

5) les certificats de formation des membres du personnel, les dossiers relatifs à leurs qualifications et, le cas échéant, leurs dossiers médicaux, l’autorisation de conduite sur l’aire de trafic, sa révocation ou son annulation, pendant au moins 24 mois après la fin de l’embauche;

6) les autorisations de véhicules et du matériel d’appui au sol, le plan de maintenance préventive et les dossiers de maintenance, pendant au moins 24 mois après le retrait d’un véhicule de l’exploitation;

7) les documents pour la préparation et les prestations d’un vol, pendant trois mois.

ORGH.DOC.110 Manuel d’assistance en escale

a) L’organisme d’assistance en escale inclut les éléments suivants dans son manuel d’assistance en escale:

1) toutes les instructions, informations et procédures nécessaires à la fourniture en toute sécurité des services d’assistance en escale, adaptées au contexte opérationnel et local ainsi qu’au risque pour la sécurité sur chaque aérodrome;

2) les procédures opérationnelles fournies par les exploitants d’aéronefs auxquels l’organisme d’assistance en escale fournit des services;

3) les procédures d’aérodrome prévues par l’exploitant d’aérodrome, afin de garantir le respect des exigences de l’aérodrome applicables à l’organisme d’assistance en escale;

4) les tâches et responsabilités du personnel d’assistance en escale;

5) le système de gestion de l’organisme d’assistance en escale;

6) le processus de gestion des modifications de l’organisme d’assistance en escale;

7) le programme de formation du personnel de l’organisme participant aux activités d’assistance en escale;

8) le programme de maintenance du matériel d’appui au sol;

9) toute autre tâche relevant des services d’assistance en escale mentionnée dans sa déclaration.

b) Le manuel d’assistance en escale peut consister en un ensemble de documents distincts reliés entre eux par des références croisées.

c) Les exploitants d’aérodrome et les exploitants d’aéronefs qui fournissent des services d’assistance en escale peuvent intégrer les éléments relatifs à l’assistance en escale dans leurs manuels existants.

d) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que toute information extraite d’autres documents contrôlés tels que ceux visés aux points a) 2) et a) 3) ou d’autres documents pertinents pour la fourniture en toute sécurité des services d’assistance en escale, ainsi que toute modification de ceux-ci, soient prises en compte comme il se doit et en temps utile dans le manuel d’assistance en escale.

e) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que le manuel d’assistance en escale:

1) soit approuvé par la ou les personnes responsables désignées par l’organisme d’assistance en escale, en tout ou en partie, et à ce qu’il existe une preuve de cette approbation;

2) soit facile à lire et organisé d’une manière qui en facilite la préparation, l’utilisation et la révision;

3) soit facilement accessible aux membres du personnel de l’organisme d’assistance en escale et aux organismes tiers, en tout ou en partie, en fonction de leurs tâches et responsabilités, et à ce que les membres du personnel reçoivent des instructions sur la manière d’accéder aux parties qui les concernent et sur l’endroit où les trouver;

4) soit mis à la disposition de l’autorité compétente, avec ses dernières modifications, en temps utile avant une inspection ou un audit.

f) L’organisme d’assistance en escale:

1) examine périodiquement le contenu du manuel d’assistance en escale, et veille à ce qu’il soit tenu à jour et modifié lorsque cela s’avère nécessaire;

2) veille à ce que les procédures de modification et de diffusion du manuel d’assistance en escale soient communiquées au personnel utilisant le manuel, et comprises par celui-ci;

3) élabore et met en œuvre un processus de gestion et de contrôle des versions successives du manuel d’assistance en escale, et le rend visible dans le manuel;

4) supprime ou indique clairement les parties obsolètes;

5) intègre toutes les modifications et révisions requises par l’autorité compétente, les exploitants d’aéronefs auxquels il fournit des services ou l’exploitant d’aérodrome, ou rendues nécessaires par des changements apportés à son fonctionnement;

6) diffuse sans délai au personnel concerné les instructions opérationnelles et leurs modifications, ainsi que toute autre information pertinente.

g) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les consignes de travail et les procédures opérationnelles correspondent aux parties pertinentes du manuel d’assistance en escale et soient rédigées ou communiquées dans une langue et d’une manière compréhensibles par le personnel concerné.

SOUS-PARTIE TRG

FORMATION DU PERSONNEL D’ASSISTANCE EN ESCALE

ORGH.TRG.100 Programme de formation et d’évaluation

a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme d’assistance en escale élabore et met en œuvre un programme de formation et d’évaluation de son personnel, afin de s’assurer qu’il possède les compétences nécessaires à l’exécution de ses tâches conformément aux normes et objectifs établis au titre du paragraphe ORGH.GEN.110, point c), et d’assurer le maintien de ces compétences.

b) Le programme de formation et d’évaluation:

1) définit des normes et des objectifs de formation en fonction des tâches propres à chaque fonction d’assistance en escale, des procédures opérationnelles, du contexte opérationnel et des dangers et risques de sécurité connexes inhérents à chaque fonction d’assistance en escale;

2) fixe le niveau de compétence requis et élabore le programme de formation pour y parvenir;

3) prévoit la réalisation d’une analyse des besoins de formation préalablement à l’inscription d’une personne à la formation initiale; cette étape permet la reconnaissance de toute formation antérieure suivie par une personne, lorsqu’elle est pertinente pour la fonction et les tâches assignées;

4) couvre les connaissances, les savoir-faire et les attitudes correspondant aux tâches génériques et spécifiques de chaque fonction d’assistance en escale, comme suit:

i) le volet «connaissances» porte sur les procédures opérationnelles standard relatives à la fonction d’assistance en escale, les procédures de l’exploitant d’aéronefs, les aspects pertinents des procédures de l’aérodrome et, le cas échéant, l’exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques, par temps hivernal et la nuit;

ii) le volet «savoir-faire» porte sur les savoir-faire techniques et humains pour garantir que la personne acquiert les capacités pratiques nécessaires pour exécuter correctement les tâches propres à sa fonction, et le développement des savoir-faire porte également sur les procédures propres à l’exploitant;

iii) le volet «attitudes» vise à préparer la personne à exécuter ses tâches de manière sûre et efficace, afin qu’elle soit consciente et soucieuse de contribuer à maintenir la sécurité d’exploitation à un niveau élevé;

5) établit un processus d’évaluation du niveau de compétence atteint à la fin de la formation pour les volets visés aux points 2), 3) et 4);

6) couvre la formation initiale, y compris la formation en cours d’emploi, et la formation continue.

c) Compte tenu des tâches et responsabilités propres aux différentes fonctions, le programme de formation et d’évaluation couvre les éléments suivants:

1) les connaissances de base dans le domaine de l’aviation;

2) la formation spécifique par type d’activité d’assistance en escale;

3) le système de gestion de la sécurité et les éléments de gestion de la sécurité de l’organisme;

4) la sécurité côté pistes et les travaux à proximité de l’aéronef, y compris les risques posés par d’autres exploitants présents sur l’aire de trafic;

5) l’exploitation du matériel d’appui au sol et de toute installation ou de tout équipement fourni par l’exploitant d’aérodrome aux fins de la fourniture des services d’assistance en escale;

6) les facteurs humains;

7) le processus de rotation;

8) les comptes rendus d’événements de sécurité;

9) les marchandises dangereuses;

10) les procédures opérationnelles des exploitants d’aéronefs pertinentes pour la fonction spécifique d’assistance en escale assignée;

11) les procédures et programmes opérationnels locaux des exploitants d’aérodrome pertinents pour la fonction spécifique d’assistance en escale;

12) toute autre formation requise par d’autres dispositions applicables du règlement (UE) no 139/2014, du règlement (UE) no 965/2012 ou du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission.

d) Dans le cadre de son programme de formation et d’évaluation, l’organisme d’assistance en escale veille au maintien des compétences de son personnel en maintenant ses connaissances, ses savoir-faire et ses attitudes à un niveau lui permettant d’exécuter ses tâches conformément aux normes et aux objectifs établis par l’organisme d’assistance en escale au titre du paragraphe ORGH.GEN.110, point c). À cette fin, il organise les types de formation visés aux points e) à h), chaque formation s’achevant par une phase d’évaluation.

e) Une formation de maintien de compétences est dispensée au plus tard tous les 36 mois. Elle peut être dispensée à n’importe quelle date au cours des trois derniers mois civils de l’intervalle de récurrence; le nouvel intervalle peut courir à partir de la date de fin de la dernière formation de maintien de compétences.

f) Une formation de remise à niveau est dispensée lorsqu’une personne ne peut démontrer la compétence requise dans la fonction qui lui est assignée ou n’a pas effectué de tâches dans le cadre de la fonction qui lui a été assignée pendant trois à douze mois consécutifs. Le contenu et les modalités de la formation de remise à niveau sont adaptés en fonction de la durée de l’interruption. Une formation de remise à niveau peut également être dispensée sous la forme de variations saisonnières des activités.

Une actualisation de la formation est organisée, en tant que sous-catégorie de la formation de remise à niveau, dans les cas suivants:

1) une personne se voit assigner de nouvelles tâches ou une nouvelle fonction d’assistance en escale;

2) des modifications sont apportées aux règlements qui ont une incidence directe sur l’exécution de leurs tâches;

3) de nouveaux processus ou procédures ont été introduits, ou des changements sont intervenus dans l’environnement opérationnel.

g) Une formation visant à requalifier une personne est dispensée lorsque des lacunes dans les performances de la personne sont constatées au cours des activités quotidiennes ou lorsque la personne n’a pas effectué de tâches dans le cadre de la fonction qui lui a été assignée pendant 12 à 24 mois consécutifs. Elle comprend une formation sur les lacunes constatées et une évaluation des compétences.

h) Une remise à niveau suivant le programme de formation initiale est dispensée lorsqu’une personne n’a pas effectué de tâches dans la fonction qui lui a été assignée pendant plus de 24 mois consécutifs.

i) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les personnes qui dispensent la formation et effectuent l’évaluation soient compétentes dans la matière à enseigner et possèdent les savoir-faire nécessaires pour dispenser la formation et effectuer l’évaluation de manière efficace.

j) Le programme de formation et d’évaluation est inclus dans le manuel d’assistance en escale de l’organisme et fait l’objet d’un réexamen régulier en vue de son amélioration.

ORGH.TRG.105 Exigences supplémentaires relatives à la formation

a) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que des installations, des moyens, des équipements et des outils appropriés soient utilisés pour dispenser les formations et effectuer les évaluations.

b) L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les supports de formation soient fournis dans une langue compréhensible par le personnel d’assistance en escale concerné.

c) L’organisme d’assistance en escale tient des registres des formations et des évaluations ainsi que des qualifications correspondantes. Il fournit, sur demande, une copie de ces registres à la personne concernée. Chaque registre contient les informations suivantes:

1) le nom de l’organisme employeur ou, lorsque la formation est dispensée par un tiers, de l’organisme dispensant la formation;

2) l’intitulé de la formation;

3) les compétences à acquérir dans le cadre de la formation;

4) un résumé des sujets couverts;

5) les compétences acquises et, le cas échéant, la note ou le taux de réussite de l’évaluation;

6) la date d’achèvement de la formation et de l’évaluation.

ORGH.TRG.110 Formation sur les marchandises dangereuses

a) Les organismes d’assistance en escale, y compris ceux qui ne manipulent pas de marchandises dangereuses, mettent en œuvre et maintiennent à l’intention du personnel d’assistance en escale un programme de formation sur les marchandises dangereuses adapté à leurs fonctions et responsabilités et couvrant la détection des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées ainsi que la notification des événements liés aux marchandises dangereuses, conformément au paragraphe GH.OPS.020, à l’annexe 18 de la convention de Chicago et aux instructions techniques de l’OACI.

b) Le personnel reçoit également une formation sur les procédures spécifiques applicables aux marchandises dangereuses des exploitants d’aéronefs pour lesquels l’organisme d’assistance en escale fournit des services de manipulation des marchandises dangereuses.

c) Une formation de maintien de compétences sur les marchandises dangereuses est dispensée au plus tard tous les 24 mois.

d) Le personnel d’un organisme d’assistance en escale qui exerce l’une des fonctions suivantes est exempté de l’obligation de se conformer au point a):

1) le ravitaillement en carburant et la reprise de carburant des aéronefs;

2) l’entretien des toilettes des aéronefs;

3) l’avitaillement en eau potable;

4) le nettoyage extérieur des aéronefs;

5) le dégivrage et l’antigivrage des aéronefs;

6) le tractage ou le repoussage d’aéronefs.

SOUS-PARTIE GSE

MATÉRIEL D’APPUI AU SOL

ORGH.GSE.100 matériel d’appui au sol — Exigences générales

a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme d’assistance en escale établit un processus garantissant que le matériel d’appui au sol utilisé aux fins de la fourniture des services d’assistance en escale est:

1) soumis à une inspection avant sa première utilisation ou avant le début d’une exploitation saisonnière;

2) en état de fonctionner et en bon état, afin de ne pas causer de blessures à des personnes ni de dommages à l’aéronef ou à d’autres équipements ou biens;

3) exploité conformément aux instructions d’exploitation et aux paramètres de conception du matériel;

4) utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu;

5) adapté au type d’aéronef pour lequel il est utilisé;

6) maintenu conformément au programme et aux instructions de maintenance de l’organisme d’assistance en escale, en veillant à réduire au minimum son incidence sur l’environnement.

b) Aux fins du point a), l’organisme d’assistance en escale doit:

1) établir et mettre en œuvre des procédures et des instructions adéquates pour garantir l’utilisation en toute sécurité du matériel d’appui au sol;

2) avoir mis en place des moyens pour assurer la réception des bulletins de service, des mises à jour de service, des rappels et autres notifications concernant la sécurité et l’utilisation du matériel émis par le fabricant et/ou les autorités, et prendre les mesures qui s’imposent;

3) veiller à ce que le personnel chargé de l’exploitation du matériel d’appui au sol soit titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et de tout autre permis requis pour la conduite de véhicules spécialisés, qu’il ait été autorisé par l’exploitant d’aérodrome à circuler sur l’aire de trafic, qu’il soit correctement formé et que ses compétences soient maintenues à jour;

4) satisfaire aux exigences du programme de maintenance énoncées au paragraphe ORGH.GSE.105;

5) en cas d’externalisation des services de maintenance du matériel d’appui au sol, veiller à ce que:

i) la maintenance soit effectuée conformément aux instructions et aux spécifications du fabricant du matériel, qui contiennent les instructions de maintenance et de réparation, les informations concernant l’entretien, les procédures de diagnostic et d’inspection;

ii) l’organisme d’assistance en escale dispose des preuves de la maintenance du matériel d’appui au sol fournies par la société à laquelle la maintenance du matériel d’appui au sol a été confiée;

6) respecter les normes applicables de conception et de fabrication du matériel d’appui au sol utilisé.

c) Lorsque l’exploitant d’aérodrome fournit des équipements, des aménagements ou des installations aux fins de la fourniture des services d’assistance en escale, tels que des installations de dégivrage, un système centralisé d’assistance «bagages», des passerelles et passerelles télescopiques pour l’embarquement des passagers, les aspects suivants sont précisés et documentés dans les meilleurs délais entre l’exploitant d’aérodrome et les utilisateurs desdits équipements, aménagements ou installations:

1) la responsabilité concernant leur maintenance;

2) la responsabilité concernant leur exploitation;

3) la responsabilité de la formation du personnel en ce qui concerne l’exploitation de ces équipements, aménagements ou installations.

ORGH.GSE.105 Programme de maintenance du matériel d’appui au sol

a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme d’assistance en escale établit et met en œuvre un programme de maintenance en vue de maintenir les systèmes et équipements nécessaires à la fourniture des services d’assistance en escale dans un état d’exploitation qui ne compromet pas la sécurité des personnes, des aéronefs et des autres véhicules ou équipements, ainsi que la régularité de l’efficacité des activités. Il doit veiller aux éléments suivants:

1) mettre en œuvre un programme de maintenance pour ses véhicules et équipements qui circulent sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome;

2) mettre en place des procédures visant à mettre en œuvre le programme de maintenance;

3) effectuer la maintenance dans des ateliers appropriés, par du personnel qualifié et conformément aux instructions du constructeur ou, en leur absence, aux instructions fournies par le propriétaire ou le bailleur du matériel d’appui au sol;

4) mettre en œuvre de manière effective le programme de maintenance en utilisant des moyens et des installations appropriés et adéquats, y compris en cas d’externalisation des services de maintenance;

5) indiquer clairement les véhicules et le matériel d’appui au sol inutilisables comme étant «hors service», ne pas les utiliser pour les opérations les déplacer rapidement vers des zones réservées à la maintenance ou au stockage en vue de leur réparation;

6) établir un plan d’inspections de maintenance préventive, le cas échéant;

7) tenir des dossiers de maintenance pour chaque véhicule et pour le matériel d’appui au sol.

b) Le programme de maintenance est adapté à la fréquence et aux conditions spécifiques d’utilisation d’un élément particulier du matériel d’appui au sol. Il comprend, au minimum:

1) un processus d’inspection et de signalement des défaillances;

2) la preuve que le matériel d’appui au sol a été vérifié avant sa remise en service.

c) Le programme de maintenance respecte les principes des facteurs humains.

d) Le programme de maintenance garantit le respect de l’intervalle d’entretien spécifié pendant toute la durée de vie du matériel d’appui au sol.

e) Lorsque la maintenance du matériel d’appui au sol est assurée par d’autres organismes participant à un accord de mise en commun d’équipements ou à un contrat de location, l’organisme d’assistance en escale veille à ce que la responsabilité de la maintenance soit documentée.

ORGH.GSE.110 Mise en commun du matériel d’appui au sol

a) Lorsque le matériel d’appui au sol est fourni par l’exploitant d’aérodrome ou par un autre organisme sur un aérodrome, l’organisme d’assistance en escale peut, le cas échéant, conclure un accord de mise en commun du matériel d’appui au sol avec d’autres organismes fournissant des services d’assistance en escale sur cet aérodrome. L’exploitant d’aérodrome est tenu informé à tout moment de pareil accord.

b) En cas de mise en commun du matériel d’appui au sol, l’organisme d’assistance en escale veille à ce que l’accord spécifique conclu avec l’organisme fournissant le matériel d’appui au sol satisfasse aux exigences de la présente sous-partie ainsi qu’à celles applicables aux services sous-traités dans le cadre du présent règlement, notamment en assurant la formation du personnel pour l’exploitation du matériel d’appui au sol, les procédures opérationnelles relatives à l’utilisation de ce matériel, ainsi que le programme de maintenance du matériel.

c) L’organisme d’assistance en escale met en œuvre de manière effective les exigences de sécurité établies dans le cadre de l’accord de mise en commun du matériel d’appui au sol. Il veille à ce que le niveau de sécurité ne soit pas inférieur aux normes établies par son propre système de gestion de la sécurité. Dans pareil cas, l’organisme d’assistance en escale peut demander une révision des exigences de sécurité de l’accord de mise en commun du matériel d’appui au sol avec les autres organismes parties à l’accord.

Aller plus loin

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