(1) Le règlement (UE) 2018/1139 établit les exigences essentielles applicables à la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale et aux organismes qui les fournissent sur les aérodromes de l’Union relevant du champ d’application dudit règlement. L’article 37, paragraphe 2, impose aux prestataires de services d’assistance en escale de faire une déclaration concernant leur capacité d’assumer leurs responsabilités liées à la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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