Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/20EUR-Lex →

(10) Le système de gestion élaboré et mis en œuvre par les organismes d’assistance en escale devrait être proportionné, modulable en fonction de la taille et de la complexité de l’organisme et de ses activités, et devrait couvrir la gestion de la sécurité, la gestion des modifications, les comptes rendus en matière de sécurité, la formation du personnel, les registres et la documentation, la maintenance du matériel d’appui au sol utilisé, la détermination des interfaces de sécurité avec les autres parties prenantes participant aux activités d’assistance en escale, les procédures opérationnelles et le contrôle de la conformité. Les organismes d’assistance en escale devraient s’efforcer de développer et d’encourager une culture de la sécurité organisationnelle, dans laquelle les travailleurs connaissent leur importance individuelle dans la chaîne de la sécurité aérienne et contribuent activement au maintien et à l’amélioration du niveau de sécurité dans leurs tâches opérationnelles quotidiennes. Le présent règlement contient des dispositions visant à aider les organismes à développer et à cultiver une culture de compte rendu solide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).