(11) Afin de garantir une approche commune de la gestion des risques pour la sécurité découlant des interfaces entre l’assistance en escale, l’exploitation des aéronefs et l’exploitation des aérodromes, et de promouvoir une compréhension commune des dangers et des risques, les organismes d’assistance en escale, les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’aérodrome devraient disposer des mêmes informations et données de sécurité lorsque celles-ci présentent un intérêt pour eux et lorsque ces informations et données sont susceptibles d’avoir une incidence sur les performances de sécurité de l’un ou l’autre organisme. À cette fin, ces organismes devraient pouvoir partager entre eux les informations pertinentes en matière de sécurité, ainsi que les informations provenant de comptes rendus d’événements ou d’inspections et d’audits de supervision.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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