(12) Les services d’assistance en escale, fournis à un aéronef sur un aérodrome, constituent eux-mêmes une interface entre l’exploitation d’aéronefs et l’exploitation d’aérodromes. Il convient de reconnaître dûment les risques pour la sécurité découlant de cette situation en mettant en place un cadre réglementaire pour les interactions entre les organismes, afin de permettre à ceux-ci de déterminer les interfaces opérationnelles qui ont un effet sur la sécurité et d’appliquer des mesures d’atténuation appropriées pour réduire au minimum les risques liés à l’exploitation. Dans le même temps, les organismes d’assistance en escale devraient être en mesure de discuter de la sécurité sur un pied d’égalité avec les autres parties prenantes participant à ces interfaces opérationnelles et de leur donner la possibilité d’appliquer leurs propres procédures opérationnelles si celles-ci sont fondées sur leurs processus de gestion des risques pour la sécurité et si cela est convenu avec l’exploitant d’aéronefs auquel ils fournissent des services.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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