(13) Afin d’assurer une transition harmonieuse entre les réglementations nationales existantes et le présent règlement, il est nécessaire de donner aux organismes d’assistance en escale qui sont déjà en activité au moment de l’entrée en application du présent règlement un délai suffisant et des conditions minimales pour passer de l’un à l’autre.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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