(15) Afin de soutenir la mobilité du personnel entre les organismes d’assistance en escale et de réduire les frais de formation liés à la requalification d’une nouvelle recrue qui a déjà acquis les qualifications requises dans le cadre de son emploi précédent, le personnel d’assistance en escale devrait pouvoir fournir aisément la preuve qu’il a déjà suivi une formation. L’organisme d’assistance en escale devrait donc fournir au travailleur, sur demande, une copie des différents dossiers de formation, ce qui devrait permettre une évaluation facile et une reconnaissance mutuelle de la formation entre les organismes soumis au présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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