Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2025/20EUR-Lex →

(15) Afin de soutenir la mobilité du personnel entre les organismes d’assistance en escale et de réduire les frais de formation liés à la requalification d’une nouvelle recrue qui a déjà acquis les qualifications requises dans le cadre de son emploi précédent, le personnel d’assistance en escale devrait pouvoir fournir aisément la preuve qu’il a déjà suivi une formation. L’organisme d’assistance en escale devrait donc fournir au travailleur, sur demande, une copie des différents dossiers de formation, ce qui devrait permettre une évaluation facile et une reconnaissance mutuelle de la formation entre les organismes soumis au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).