Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/20EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1139, ces règles doivent tenir compte de l’état de la technique et des bonnes pratiques dans le domaine de l’assistance en escale; tenir compte des normes et pratiques recommandées applicables de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l’«OACI») ainsi que de l’expérience acquise au niveau mondial dans le domaine de l’assistance en escale et des progrès scientifiques et techniques dans ce domaine; être proportionnées à l’ampleur et à la complexité des activités d’assistance en escale; et permettre la souplesse nécessaire pour une mise en conformité au cas par cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).