(3) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1139, ces règles doivent tenir compte de l’état de la technique et des bonnes pratiques dans le domaine de l’assistance en escale; tenir compte des normes et pratiques recommandées applicables de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l’«OACI») ainsi que de l’expérience acquise au niveau mondial dans le domaine de l’assistance en escale et des progrès scientifiques et techniques dans ce domaine; être proportionnées à l’ampleur et à la complexité des activités d’assistance en escale; et permettre la souplesse nécessaire pour une mise en conformité au cas par cas.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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