(5) Pour les exploitants d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance ou les exploitants d’aérodrome fournissant des services d’assistance en escale, qui disposent déjà de structures comprenant un système de gestion en vertu d’autres règlements de l’Union dans le secteur de l’aviation, les exigences en matière d’assistance en escale devraient pouvoir être intégrées aisément de manière à perturber le moins possible le système établi des organismes et des autorités nationales compétentes. Par conséquent, le présent règlement devrait être aligné autant que possible sur les règlements (UE) no 965/2012 et (UE) no 139/2014 de la Commission en particulier, étant donné que le domaine de l’assistance en escale constitue une interface entre les opérations aériennes et l’exploitation d’aérodrome et qu’il convient donc d’aligner les systèmes de gestion régis par ces actes et d’établir les références croisées nécessaires.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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