(6) Le présent règlement ne couvre pas les activités d’assistance en escale qui sont déjà régies par d’autres actes, telles que la régulation des vols, le contrôle du chargement et la supervision au sol, qui sont couverts par le règlement (UE) no 965/2012, le guidage des aéronefs, qui est couvert par le règlement (UE) no 139/2014, ou l’avitaillement en huile, qui est couvert par le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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