Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2025/20EUR-Lex →

(6) Le présent règlement ne couvre pas les activités d’assistance en escale qui sont déjà régies par d’autres actes, telles que la régulation des vols, le contrôle du chargement et la supervision au sol, qui sont couverts par le règlement (UE) no 965/2012, le guidage des aéronefs, qui est couvert par le règlement (UE) no 139/2014, ou l’avitaillement en huile, qui est couvert par le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).