(7) Conformément au principe de proportionnalité, en ce qui concerne l’auto-assistance pratiquée par des exploitants d’aéronefs, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux activités d’auto-assistance des exploitants d’aéronefs effectuant des opérations de transport aérien commercial au moyen d’aéronefs motorisés complexes. Il est considéré que le règlement (UE) no 965/2012 tient suffisamment compte des risques pour la sécurité liés aux activités d’auto-assistance exercées par des exploitants effectuant des opérations qui ne sont pas des opérations de transport aérien commercial au moyen soit d’aéronefs motorisés complexes soit d’aéronefs motorisés autres que complexes.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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