Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/20EUR-Lex →

(7) Conformément au principe de proportionnalité, en ce qui concerne l’auto-assistance pratiquée par des exploitants d’aéronefs, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux activités d’auto-assistance des exploitants d’aéronefs effectuant des opérations de transport aérien commercial au moyen d’aéronefs motorisés complexes. Il est considéré que le règlement (UE) no 965/2012 tient suffisamment compte des risques pour la sécurité liés aux activités d’auto-assistance exercées par des exploitants effectuant des opérations qui ne sont pas des opérations de transport aérien commercial au moyen soit d’aéronefs motorisés complexes soit d’aéronefs motorisés autres que complexes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).