(8) Les mesures prévues par le présent règlement devraient améliorer et favoriser la sécurité des services d’assistance en escale et promouvoir une culture de la sécurité au sein des organismes qui fournissent ces services. Par conséquent, les exigences définies dans le présent règlement devraient fournir les outils nécessaires et une description du processus permettant aux organismes de mettre en œuvre un système de compte rendu en matière de sécurité, de collecter et d’analyser les données de sécurité obtenues à partir de ces comptes rendus, et d’établir et d’encourager une culture de la sécurité auprès de chaque personne employée en leur sein.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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