(9) Avec le présent règlement, les organismes d’assistance en escale doivent assumer l’entière responsabilité de la sécurité de la fourniture de services, de leurs opérations et du contrôle des risques opérationnels liés à leurs activités, tandis que les exploitants d’aéronefs demeurent responsables de la sécurité des aéronefs et des vols, et que les exploitants d’aérodrome restent responsables de la sécurité dans le cadre de l’exploitation des aérodromes. Dès lors, les organismes d’assistance en escale devraient élaborer et mettre en œuvre un système de gestion doté de processus de gestion de la sécurité efficaces permettant de détecter et de gérer les risques pour la sécurité, y compris ceux découlant des interfaces avec les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’aérodrome, grâce à l’application de mesures d’atténuation adéquates et proportionnées.
Règlement délégué (UE) 2025/20 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/20
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/20
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0020)
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