Règlement délégué (UE) 2025/21 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/21
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/21
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0021)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2025/21EUR-Lex →

Les annexes du règlement (UE) no 139/2014 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) au paragraphe ADR.OR.C.020, le point d) suivant est ajouté:

«d) informe les organismes d’assistance en escale sur l’aérodrome de l’action prise pour traiter la non-conformité lorsque la non-conformité a une incidence directe sur les risques pour la sécurité au sein de ces organismes d’assistance en escale ou sur leurs responsabilités.»;

b) au paragraphe ADR.OR.D.005, le point f) suivant est ajouté:

«f) Si l’exploitant d’aérodrome fait partie d’une entité juridique qui détient un ou plusieurs certificats, agréments ou autorisations d’organisme supplémentaires, ou déclare ses activités conformément au règlement (UE) 2018/1139, l’exploitant d’aérodrome peut intégrer son système de gestion dans le système de gestion requis en vertu du règlement (UE) no 139/2014.»;

c) le paragraphe ADR.OR.D.020 est modifié comme suit:

i) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L’exploitant d’aérodrome désigne des zones appropriées sur l’aérodrome à utiliser pour le stockage de marchandises dangereuses transportées dans l’enceinte de l’aérodrome. Les conditions de stockage de marchandises dangereuses permettent de garantir à la fois que:

1) la séparation des marchandises dangereuses peut être assurée conformément aux normes et pratiques recommandées internationales;

2) l’installation offre des conditions adéquates pour éviter tout endommagement des articles de marchandises dangereuses.»;

ii) le point c) suivant est ajouté:

«c) Lorsque l’exploitant d’aérodrome désigne également des zones appropriées sur l’aérodrome à utiliser pour le stockage d’unités de chargement, il veille à ce que ces zones soient adéquates pour éviter l’endommagement, la détérioration ou le stockage au sol de ces unités et pour assurer leur protection contre les mauvaises conditions météorologiques.»;

d) au paragraphe ADR.OR.E.005, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) Nonobstant les dispositions du point e), lorsque des mises à jour ou des révisions immédiates sont requises dans l’intérêt de la sécurité, elles peuvent être publiées et appliquées immédiatement, pour autant que toute approbation requise ait fait l’objet d’une demande. Les mises à jour et révisions concernant les activités d’assistance en escale relevant du règlement délégué (UE) 2025/20 de la Commission ne requièrent pas l’approbation de l’autorité compétente.

e) au paragraphe ADR.OR.F.045, le point d) suivant est ajouté:

«d) Nonobstant les dispositions des points a) à c), si le prestataire de services de gestion d’aire de trafic fait partie d’une entité juridique qui déclare être responsable de la fourniture de services d’assistance en escale conformément au règlement délégué (UE) 2025/20, le prestataire de services de gestion d’aire de trafic peut intégrer son système de gestion avec le système de gestion requis en vertu dudit règlement.».

2) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) le paragraphe ADR.OPS.B.033 est modifié comme suit:

i) le point a), 3), est remplacé par le texte suivant:

«3) contrôler les mouvements des personnes sur l’aire de trafic.»;

ii) le point a1) suivant est inséré:

«a1) L’exploitant d’aérodrome élabore des procédures permettant de veiller à ce que les passagers qui embarquent dans un aéronef ou en débarquent ou qui doivent gagner, quitter ou traverser à pied l’aire de trafic:

1) soient accompagnés par du personnel formé et compétent;

2) ne perturbent pas les activités des aéronefs immobiles et les activités d’assistance au sol;

3) soient protégés des aéronefs en exploitation, y compris des effets de leurs moteurs, ainsi que des activités des véhicules ou autres activités.»;

b) au paragraphe ADR.OPS.D.001, le point a), 4), est remplacé par le texte suivant:

«4) de couvrir les activités suivantes:

i) attribution des postes de stationnement d’aéronef;

ii) prestation de services de guidage;

iii) stationnement des aéronefs et départ du poste de stationnement;

iv) protection contre le souffle des réacteurs et essais des moteurs;

v) autorisations de mise en route et instructions de roulage.»;

c) le paragraphe ADR.OPS.D.060 est remplacé par le texte suivant:

«ADR.OPS.D.060 Sécurité sur l’aire de trafic lors de l’avitaillement des aéronefs

a) L’exploitant d’aérodrome établit une procédure permettant de garantir la sécurité des opérations sur l’aire de trafic lors de l’avitaillement des aéronefs.

b) Cette procédure prévoit:

1) l’interdiction des flammes nues et de l’utilisation, par le personnel se trouvant à proximité immédiate du point d’avitaillement, d’outils électriques ou similaires susceptibles de produire des étincelles ou des arcs dans la zone d’avitaillement;

2) l’interdiction de faire démarrer tout matériel d’alimentation électrique au sol lors de l’avitaillement;

3) pour les camions-citernes: l’existence d’une trajectoire dégagée depuis l’aéronef pour permettre l’évacuation rapide des engins d’avitaillement et des personnes en cas d’urgence;

4) la connexion correcte entre les aéronefs et les sources d’avitaillement et l’application correcte des procédures de mise à la terre;

5) la notification immédiate au fournisseur de services de mise à bord des carburants en cas de déversement de carburant ainsi que des instructions détaillées à suivre en cas de déversement de carburant;

6) le positionnement du matériel d’appui au sol de telle sorte que les issues de secours soient libres de tout obstacle pour permettre l’évacuation rapide des passagers, si des passagers embarquent, débarquent ou restent dans l’aéronef pendant l’avitaillement;

7) la possibilité d’utilisation rapide d’extincteurs d’un type approprié au moins pour l’intervention initiale en cas d’incendie de carburant;

8) l’existence d’une trajectoire dégagée pour permettre l’évacuation du camion-citerne et un accès sans entrave à l’oléoprise et à l’arrêt d’urgence;

9) l’interruption des opérations d’avitaillement en cas d’orage à l’aérodrome ou à proximité de celui-ci.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).