(10) L’avitaillement des aéronefs est une activité à laquelle prennent part plusieurs parties prenantes — exploitant d’aérodrome, exploitant d’aéronefs et prestataire de services d’assistance en escale — qui assument des responsabilités différentes dans le processus, visant toutes à garantir la sécurité de l’exploitation, de l’aéronef et de l’aérodrome. Afin de mieux cerner la responsabilité de l’exploitant d’aérodrome en ce qui concerne la sécurité de l’aérodrome et la bonne gestion de l’aire de trafic lors de l’avitaillement des aéronefs, il convient d’adapter légèrement l’exigence relative à l’avitaillement des aéronefs. Cette adaptation devrait également empêcher l’interprétation non voulue selon laquelle l’exploitant d’aérodrome pourrait être responsable de la procédure relative à l’avitaillement des aéronefs qui, en tant qu’activité d’entretien courant pour aéronefs, incombe à l’exploitant de ces aéronefs.
Règlement délégué (UE) 2025/21 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/21
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/21
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0021)
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