(4) Afin de garantir des conditions équitables pour tous les organismes fournissant des services d’assistance en escale sur les aérodromes de l’Union relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 et un niveau de base de sécurité des activités d’assistance en escale, les exploitants d’aérodrome devraient également se conformer aux exigences en matière d’assistance en escale lorsqu’ils fournissent des services d’assistance en escale. Toutefois, dans la mesure où les exploitants d’aérodrome ont déjà mis en place un système de gestion, les exigences en matière d’assistance en escale devraient pouvoir y être facilement intégrées afin que le système dont dispose déjà l’exploitant d’aérodrome subisse le moins de perturbations possible. Par conséquent, les nouvelles exigences relatives aux activités d’assistance en escale ne devraient couvrir que les différences et les éléments manquants du système de gestion de l’exploitant d’aérodrome, évitant ainsi les contradictions ou les doubles emplois avec les exigences existantes.
Règlement délégué (UE) 2025/21 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/21
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/21
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0021)
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