Règlement délégué (UE) 2025/21 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/21
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/21
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0021)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/21EUR-Lex →

(7) Afin d’éviter toute duplication inutile de la documentation, les exploitants d’aérodrome qui fournissent eux-mêmes des services d’assistance en escale peuvent soit inclure les éléments concernant l’assistance en escale dans le manuel de l’aérodrome existant s’ils estiment que cela est plus efficace que de créer un manuel d’assistance en escale supplémentaire, soit les ajouter dans un manuel distinct. Dans les deux cas, le manuel d’assistance en escale et ses éventuelles mises à jour et révisions ultérieures ne devraient pas requérir l’approbation de l’autorité compétente. L’exigence concernée du règlement (UE) no 139/2014 devrait être modifiée en conséquence pour tenir compte de ce point.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).