Règlement délégué (UE) 2025/21 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/21
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/21
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0021)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2025/21EUR-Lex →

(8) Si les exploitants d’aérodrome ou les prestataires de services de gestion d’aire de trafic fournissent également des services d’assistance en escale, ils doivent élaborer et mettre en œuvre un système de gestion conforme au règlement délégué (UE) 2025/20 de la Commission. À des fins d’efficacité et pour éviter que les mêmes éléments de leur système de gestion ne soient dupliqués afin de respecter toutes les réglementations qui leur sont applicables, ces organismes devraient être autorisés à disposer d’un système de gestion intégré. Il convient dès lors de modifier les exigences applicables aux aérodromes et les exigences relatives aux services de gestion des aires de trafic afin de donner à ces organismes la possibilité d’établir et d’appliquer un système de gestion intégré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).