(9) Le domaine de l’assistance en escale représente une interface en soi, les services étant fournis à un aéronef sur un aérodrome. Il est donc parfois difficile d’établir une nette distinction entre les responsabilités des différentes parties prenant part aux mêmes activités, responsabilités qui peuvent se chevaucher dans certains cas. L’une de ces activités est liée au contrôle des piétons qui se trouvent sur l’aire de mouvement et aux abords de l’aéronef. Si l’exploitant d’aérodrome est chargé de veiller à ce que des procédures soient en place pour assurer la sécurité des piétons sur l’aire de mouvement, sans nécessairement assurer la mise en œuvre de ces procédures, l’organisme qui met en œuvre ces procédures est généralement l’organisme d’assistance en escale qui exerce davantage d’activités sur l’aire de trafic et aux abords de l’aéronef pendant l’embarquement et le débarquement des passagers. Dans ce cas, l’exploitant d’aérodrome jouerait plutôt un rôle de coordination et de surveillance. Afin d’établir une nette distinction entre les différents rôles de l’exploitant d’aérodrome et de l’organisme d’assistance en escale lorsque celui-ci n’est pas l’exploitant d’aérodrome, et compte tenu de la manière dont ces procédures sont actuellement mises en œuvre dans la pratique, il convient d’adapter le libellé de l’exigence pertinente afin de clarifier davantage les responsabilités de chaque partie concernée.
Règlement délégué (UE) 2025/21 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/21
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/21
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0021)
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