Les annexes du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, les points 130 et 131 suivants sont ajoutés:
«130) la “supervision au sol” est un service d’assistance en escale constitué d’activités liées à la supervision de tous les services d’assistance en escale fournis à un exploitant sur un aérodrome. Ce service peut être sous-traité à un organisme d’assistance en escale ou assuré en auto-assistance par l’exploitant d’aéronefs lui-même;
131) le “contrôle du chargement” est un processus relevant de la responsabilité de l’exploitant d’aéronefs qui vise à garantir que l’aéronef est chargé de manière sûre et efficiente avant chaque vol.».
2) L’annexe III est modifiée comme suit:
1) au point ORO.GEN.150, le point d) suivant est ajouté:
«d) informe les organismes d’assistance en escale sous-traitants des mesures prises pour remédier à la non-conformité si cette non-conformité a une incidence directe sur le risque pour la sécurité au sein de cet organisme d’assistance en escale ou sur ses responsabilités.»;
2) le point ORO.GEN.315 suivant est ajouté dans la sous-partie GEN, section 3 «Exigences organisationnelles supplémentaires»:
«ORO.GEN.315 Procédures opérationnelles pour l’assistance en escale
a) L’exploitant veille à ce que les services d’assistance en escale pour ses aéronefs, ses passagers, son courrier et son fret soient fournis soit en auto-assistance par son propre personnel, soit sous la forme de services sous-traités à un organisme tiers d’assistance en escale, soit une combinaison des deux.
b) L’exploitant veille à ce que l’organisme tiers d’assistance en escale fournisse les services conformément aux consignes et procédures de l’exploitant.
c) Lorsqu’il sous-traite des services d’assistance en escale figurant sur la liste de l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/20 à un organisme exerçant ses activités selon les termes d’une déclaration conformément audit règlement, l’exploitant peut utiliser les procédures opérationnelles de l’organisme sous-traitant dans l’un quelconque des cas suivants:
1) l’exploitant accepte que l’organisme d’assistance en escale applique ses propres procédures opérationnelles pour la fourniture de services d’assistance en escale, conformément au point GH.OPS.005 b) du règlement délégué (UE) 2025/20. Ce fait doit être documenté;
2) l’organisme d’assistance en escale fournissant les services a déclaré être capable d’exercer les responsabilités associées aux services fournis et cette déclaration est valable;
3) l’exploitant n’est pas en mesure de fournir ses propres procédures et instructions à l’organisme d’assistance en escale.
d) Lorsque l’exploitant assure la supervision au sol en auto-assistance avec son propre personnel ou sous-traite cette activité à un fournisseur tiers de services, il veille à ce que la fonction de supervision au sol soit conforme au point ORO.GEN.110 et que l’exploitant intègre les éléments suivants dans son manuel d’exploitation:
1) une description des activités comprises dans le champ d’application de la supervision au sol et toute procédure nécessaire;
2) les responsabilités associées à cette fonction;
3) le programme de formation pour cette fonction, en mettant l’accent sur la formation à la sécurité lorsque cette fonction comporte des tâches liées à la sécurité.».
3) L’annexe IV est modifiée comme suit:
1) le point CAT.GEN.MPA.220 suivant est ajouté dans la sous-partie GEN, section 1 «Aéronefs motorisés»:
«CAT.GEN.MPA.220 Responsabilités supplémentaires des exploitants d’avions motorisés complexes à des fins de CAT pratiquant l’auto-assistance
a) L’exploitant assurant l’une des activités d’assistance en escale figurant sur la liste de l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/20 pour lui-même ou au sein d’un même groupement d’entreprises de transporteurs aériens (auto-assistance) se conforme aux exigences applicables des annexes I et II dudit règlement, à l’exception des exigences applicables à la fonction de supervision au sol, qui sont conformes au point ORO.GEN.315.
b) L’exploitant soumet le programme de formation de son personnel d’assistance en escale conformément au point ORGH.GEN.145 du règlement délégué (UE) 2025/20 à l’autorité compétente chargée de la supervision des activités d’assistance en escale. Le programme de formation sur les marchandises dangereuses est soumis à approbation conformément au point ORO.GEN.110 j).»;
2) le point b) 1) du point CAT.POL.MAB.105 est remplacé par le texte suivant:
«1) vérifie l’intégrité des données fournies pour s’assurer qu’elles respectent les limitations prévues dans le manuel de vol ou les limitations prévues dans le manuel d’exploitation si elles sont plus restrictives; et»;
3) le point CAT.POL.MAB.110 suivant est ajouté:
«CAT.POL.MAB.110 Processus de contrôle du chargement
L’exploitant établit et met en œuvre un processus de contrôle du chargement et les procédures associées, qui doivent être incluses dans le manuel d’exploitation.».