(10) Le programme de formation du personnel d’assistance en escale des exploitants d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance devrait également être intégré dans leur manuel d’exploitation sans que cela nécessite l’approbation de l’autorité compétente. Toutefois, afin de garantir l’égalité de traitement de tous les organismes fournissant des services d’assistance en escale, le programme de formation figurant dans le manuel d’exploitation ne devrait faire l’objet d’une vérification que lors des activités de supervision régulières. Il convient de modifier en conséquence l’exigence relative aux opérations aériennes concernée afin de tenir compte de cette égalité de traitement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/24 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/24
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/24
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0024)
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