(7) Les exigences essentielles du règlement (UE) 2018/1139 imposent aux organismes l’obligation de fournir les services d’assistance en escale conformément aux instructions et procédures opérationnelles des exploitants d’aéronefs. Les procédures opérationnelles associées au même service d’assistance en escale et appliquées au même type d’aéronef peuvent différer sensiblement d’un exploitant d’aéronefs à l’autre, ce qui accroît le risque d’erreur humaine pouvant entraîner des dommages aux aéronefs et compromettre la sécurité des vols. Par conséquent, l’harmonisation des différentes procédures opérationnelles est essentielle pour assurer la sécurité et l’efficience de la fourniture des services d’assistance en escale. Le présent règlement devrait permettre de réduire autant que possible la grande diversité de procédures opérationnelles associées à un même service d’assistance en escale et appliquées au même type d’aéronef et assurer l’harmonisation de ces procédures. Étant donné que les organismes d’assistance en escale sont tenus d’élaborer leurs propres procédures opérationnelles pour la fourniture de services d’assistance en escale, en accordant la priorité à la sécurité et en assurant l’équilibre entre sécurité et pression commerciale, les règles relatives aux opérations aériennes devraient être modifiées afin de permettre aux exploitants d’aéronefs de convenir que l’organisme d’assistance en escale déclarant son activité conformément au règlement délégué (UE) 2025/20 applique ses propres procédures opérationnelles pour la fourniture des services d’assistance en escale.
Règlement d’exécution (UE) 2025/24 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/24
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/24
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0024)
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