Règlement d’exécution (UE) 2025/24 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/24
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/24
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0024)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/24EUR-Lex →

(8) Afin de garantir la proportionnalité du champ d’application et l’alignement avec le règlement délégué (UE) 2025/20, seuls les exploitants d’avions effectuant des opérations de transport aérien commercial avec des aéronefs motorisés complexes et pratiquant l’auto-assistance seront concernés par les nouvelles responsabilités liées à l’assistance en escale. Les règles relatives aux opérations aériennes devraient assurer le lien nécessaire avec le règlement délégué (UE) 2025/20, de manière à éviter tout double emploi. Dans le même temps, les exigences devraient prévoir un niveau de sécurité de référence pour la fourniture des services d’assistance en escale qui sont exclus du règlement délégué (UE) 2025/20 et dont l’exploitant d’aéronefs conserve l’entière responsabilité et le contrôle exclusif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).