Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléVérification formelle des demandes d’annulation
RattachementCHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 14, paragraphe 1 ou 6, et qu’elle est conforme à l’article 14, paragraphe 2 ou 7.
2. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe l’entité demandeuse en conséquence.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.