Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléDemandes d’enregistrement au niveau de l’Union
Rattachement
CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/26
  2. CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0026-20250115)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →

1. Le document unique, les documents d’accompagnement, la déclaration de l’État membre confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement, toute période transitoire accordée ou proposée par les autorités nationales à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition, les informations sur l’opposition recevable correspondante et la référence à la publication électronique du cahier des charges à jour, visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, sont établis conformément aux formulaires mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement.

Outre la référence électronique à sa publication, les États membres peuvent fournir une copie du cahier des charges.

2. Lorsqu’une demande d’enregistrement porte sur une aire géographique située hors de l’Union, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges dans le pays tiers sont établis conformément au formulaire figurant à l’annexe I pour chaque secteur agricole (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses). Le cahier des charges, les documents d’accompagnement, la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans le pays d’origine, ainsi que la procuration, le cas échéant, respectivement visés à l’article 13, paragraphe 2, points a), c), d) et e), du règlement (UE) 2024/1143 sont communiqués sans utiliser de modèle spécifique. Les documents visés au présent paragraphe sont communiqués à la Commission dans un format qui permet le traitement de texte. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.

3. Une demande commune d’enregistrement, outre les éléments visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, contient les éléments visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0026-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).