Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléDemande d’enregistrement au niveau de l’Union
Rattachement
CHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/26
  2. CHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0026-20250115)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →

1. Lorsque la demande d’enregistrement au niveau de l’Union est présentée à la Commission par un État membre, le cahier des charges et la déclaration de l’État membre confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement et d’information concernant toute opposition recevable au niveau national à l’issue de la procédure nationale d’examen et d’opposition visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143 sont établis conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement.

La demande d’enregistrement au niveau de l’Union s’accompagne du nom du groupement de producteurs demandeur à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement conformément à l’article 56, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143. Ces données complémentaires sont communiquées conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement.

2. Lorsque la demande d’enregistrement au niveau de l’Union est présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers ou par un demandeur établi dans un pays tiers, le cahier des charges est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe X du présent règlement. Lorsque le demandeur est représenté par un agent, la procuration visée à l’article 57, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143 est communiquée sans utiliser de format spécifique.

La demande d’enregistrement au niveau de l’Union s’accompagne du nom du groupement de producteurs demandeur dans le pays tiers, s’il diffère du demandeur au niveau de l’Union visé à l’article 56, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143, et des noms et adresses des autorités compétentes et des organismes de certification du produit désignés par le pays tiers conformément à l’article 72, paragraphe 7, dudit règlement. Ces données complémentaires sont communiquées sans utiliser de format spécifique. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.

3. Une demande commune d’enregistrement au niveau de l’Union, outre les éléments visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, contient les éléments visés à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0026-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).