Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléDescription de plusieurs produits distincts
RattachementCHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
Règlement d’exécution (UE) 2025/26
CHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
Référencearticle 25 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →
Lorsque la demande d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification décrit au moins deux produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d’enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément.
Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.