1. Une opposition visée à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XI du présent règlement et contient:
a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte;
b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;
c) une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination;
d) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition;
e) une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition. Cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales;
f) une indication des motifs d’opposition, conformément à l’article 62, du règlement délégué (UE) 2024/1143;
g) les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition;
h) l’autorisation donnée à la Commission de transmettre les données à caractère personnel susceptibles d’être contenues dans l’opposition.
L’opposition visée au premier alinéa peut être accompagnée, le cas échéant, de pièces justificatives.
2. La notification du résultat des consultations visée à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte;
b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;
c) le nom de l’opposant ou des opposants;
d) le résultat des consultations;
e) une indication précisant si le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées.
3. Si le cahier des charges a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification.
4. La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XII du présent règlement.
5. Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.