Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléPrésentation d’oppositions et de notifications du résultat des consultations
Rattachement
CHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/26
  2. CHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0026-20250115)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →

1. Une opposition visée à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XI du présent règlement et contient:

a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte;

b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;

c) une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination;

d) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition;

e) une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition. Cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales;

f) une indication des motifs d’opposition, conformément à l’article 62, du règlement délégué (UE) 2024/1143;

g) les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition;

h) l’autorisation donnée à la Commission de transmettre les données à caractère personnel susceptibles d’être contenues dans l’opposition.

L’opposition visée au premier alinéa peut être accompagnée, le cas échéant, de pièces justificatives.

2. La notification du résultat des consultations visée à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient:

a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte;

b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;

c) le nom de l’opposant ou des opposants;

d) le résultat des consultations;

e) une indication précisant si le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées.

3. Si le cahier des charges a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification.

4. La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XII du présent règlement.

5. Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0026-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).