Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléDemande d’approbation de la modification d’un cahier des charges
Rattachement
CHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/26
  2. CHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0026-20250115)
Référencearticle 28 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →

1. Une demande d’approbation de la modification d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2024/1143, contient:

a) la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification;

b) les rubriques du cahier des charges relatives aux points concernés par la modification;

c) une description de chacune des modifications proposées et une justification;

d) le cahier des charges consolidé, tel que modifié;

e) pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143.

2. Dans le cadre de la demande, la Commission reçoit séparément et ne publie pas les éléments suivants:

a) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs demandeur à l’étape de la procédure au niveau de l’Union d’approbation d’une modification du cahier des charges;

b) le nom et les coordonnées du groupement de producteurs demandeur à l’origine de l’étape nationale de la procédure d’approbation d’une modification du cahier des charges;

c) les documents d’accompagnement visés à l’article 21.

3. Les États membres, les autorités de pays tiers ou les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à la cohérence entre la demande d’approbation d’une modification et le cahier des charges consolidé, ainsi qu’à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Les modifications énumérées dans la demande d’approbation d’une modification correspondent aux modifications effectivement apportées au cahier des charges. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’approbation de la modification, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier.

4. Une demande d’approbation de modification du cahier des charges est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. Les demandeurs de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe XIII du présent règlement. Les informations transmises sont introduites par la Commission dans son système numérique.

5. Aux fins de l’application de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143, en liaison avec l’article 59, paragraphe 4, du même règlement, outre les documents et les informations mentionnés dans lesdits articles, tels que modifiés, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation de modification du cahier des charges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0026-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).