Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléVérification formelle de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
Rattachement
CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/26
  2. CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0026-20250115)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →

1. La Commission contrôle, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’enregistrement est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.

2. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique concernant un produit originaire de l’Union est considérée comme complète si elle inclut tous les éléments requis par l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 et respecte l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.

3. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique concernant un produit originaire d’un pays tiers est considérée comme complète si elle inclut tous les éléments requis par l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 et respecte l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.

4. Le document unique est considéré comme complet s’il inclut toutes les informations requises à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 23 du règlement (UE) 2019/787, respectivement pour les produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses.

5. Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.

6. Une demande déposée par courrier électronique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0026-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).