Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).
Référencearticle 34 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →
1. Les symboles de l’Union visés à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 sont reproduits conformément à l’annexe XVII du présent règlement.
2. Lorsque les symboles de l’Union, mentions ou abréviations correspondantes visés aux articles 37 et 70 du règlement (UE) 2024/1143 figurent sur l’étiquetage d’un produit, ils doivent être accompagnés de la dénomination enregistrée.
3. Les mentions «APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE», «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» et «SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE» figurant dans le symbole peuvent être utilisées dans chacune des langues officielles de l’Union, conformément à l’annexe XVII.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.