Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléPrésentation des oppositions et des notifications du résultat des consultations
Rattachement
CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/26
  2. CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0026-20250115)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →

1. Une opposition, telle que visée à l’article 17, du règlement (UE) 2024/1143, contient:

a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses);

b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;

c) une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination;

d) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition;

e) une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition; cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales;

f) une indication des motifs d’opposition, tels que visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/1143;

g) les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition;

h) l’autorisation donnée à la Commission de transmettre toute donnée à caractère personnel susceptible d’être contenue dans l’opposition.

L’opposition peut être accompagnée, s’il y a lieu, de pièces justificatives.

Une opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II.

2. La notification du résultat des consultations visée à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient:

a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte;

b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;

c) le nom de l’opposant ou des opposants;

d) le résultat des consultations;

e) une indication précisant si le document unique ou le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées;

f) une indication précisant si l’État membre estime nécessaire de lancer une procédure d’opposition nationale supplémentaire conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission.

Si le cahier des charges a été modifié, la référence électronique au cahier des charges publiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 renvoie vers le cahier des charges mis à jour. Si la référence publiée conformément audit article n’est pas sous forme électronique, le cahier des charges modifié est joint.

Si le document unique a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification.

La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.

Nota : Règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission du 30 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant l’enregistrement et la protection des indications géographiques, des spécialités traditionnelles garanties et des mentions de qualité facultatives, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 664/2014 (JO L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0026-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).