Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléANNEXE VI — COMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION TEMPORAIRE — [Article 24 du règlement (UE) 2024/1143]
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/26
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0026-20250115)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →

1. Dénomination du produit

...

[telle qu’enregistrée]

2. Type d’indication géographique

| [Cocher la case appropriée] | AOP ......□ | IGP□ | IG□

3. Secteur

[Cocher la case appropriée]

□ produits agricoles

□ vins

□ boissons spiritueuses

4. Pays tiers dont fait partie l’aire géographique

...

5. Nom des autorités du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification temporaire à la Commission

...

6. Description de la ou des modifications temporaires approuvées

...

[Fournir une description de la ou des modifications temporaires et indiquer les raisons spécifiques qui s’y rapportent, notamment la référence à la reconnaissance formelle par les autorités compétentes de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, ou à l’adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires.]

Annexes

1. La décision approuvant la modification temporaire dans le pays tiers.

2. La décision des autorités compétentes imposant des mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires ou reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles et affectant l’approvisionnement en matières premières.

3. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers.

4. Les coordonnées de l’autorité du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification temporaire à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0026-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).