1. Dénomination(s)
[Indiquer la dénomination proposée pour enregistrement, ou la dénomination enregistrée dans le cas d’une demande de modification d’un cahier des charges]
2. Pays tiers demandant l’enregistrement
...
3. Classe du produit visée à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
4. Motifs de l’enregistrement
4. 1. Le produit
□ résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit;
□ est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.
[Fournir des explications]
4. 2. La dénomination du produit
□ a été traditionnellement utilisée pour désigner le produit;
□ identifie le caractère traditionnel du produit.
[Fournir des explications]
5. Description
5. 1. Description du produit portant la dénomination visée au point 1, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques (article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2024/1143 et article 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
5. 2. … Description de la méthode de production à suivre par les producteurs, comprenant, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et, s’il y a lieu, la désignation commerciale de l’espèce concernée et son nom scientifique, ainsi que la méthode d’élaboration du produit (article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2024/1143 et article 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
5. 3. Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2024/1143 et article 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/26
...
6. Exigences en matière d’étiquetage
...
[Seules les règles spécifiques au produit devraient être incluses et non les règles d’application générale. En l’absence d’exigences, ne rien inscrire.]
Annexes
1. Le nom du groupement de producteurs demandeur dans le pays tiers, s’il est différent du demandeur au niveau de l’Union, visé à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2025/26.
2. Les noms et adresses des autorités compétentes et des organismes de certification de produits désignés par le pays tiers, visés à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2025/26.
3. La procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.