Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article

Article annexe XV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0026-20250115 du 15/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
IntituléANNEXE XV — DEMANDE D’ANNULATION D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE — [Article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143]
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/26
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0026-20250115)
RéférenceAnnexe XV du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →

1. Dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation

...

2. Le nom de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission ou l’indication que la demande d’annulation de l’enregistrement est présentée directement à la Commission par les producteurs du pays tiers du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et le nom de l’agent mandaté par les producteurs pour envoyer la demande.

...

[Indiquer à la Commission le nom de l’autorité d’un État membre ou d’un pays tiers demandant l’annulation. Si la demande est présentée directement à la Commission par les producteurs du pays tiers du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, indiquer «les producteurs de» suivi de la dénomination du produit et de la mention «représentés par» suivie du nom de l’agent qui envoie la demande.]

...

3. Classe du produit visée à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2025/26

...

4. Type d’annulation et raisons connexes

La demande d’annulation est présentée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143.

...

[Indiquer les motifs de l’annulation à des fins d’information]

La demande d’annulation doit être signée et datée.

Annexes

Les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers, ou de l’agent représentant les producteurs qui présentent la demande, visés aux points 3 et 4.

Pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143.

Pour une demande d’annulation présentée par une autorité d’un pays tiers, la déclaration selon laquelle la demande d’annulation à l’étape nationale de la procédure a été introduite par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble.

Pour une demande d’annulation présentée depuis un pays tiers directement à la Commission par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.

1. La procuration de l’agent représentant les producteurs.

2. Une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble.

[Facultatif: Liste des documents envoyés à l’appui de la demande d’annulation.]

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0026-20250115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).