(11) Il convient de prévoir la procédure permettant à un État membre d’entamer une procédure d’annulation de sa propre initiative afin de permettre l’annulation de dénominations obsolètes en l’absence de groupements de producteurs. La procédure permettant à la Commission d’entamer une procédure d’annulation de sa propre initiative devrait également être prévue pour garantir l’efficacité du système.
Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/26
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0026)
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