(7) Il y a lieu de décrire de manière détaillée, précise et univoque, dans le cahier des charges, l’aire géographique des indications géographiques faisant l’objet d’une demande de protection, afin de permettre aux producteurs, autorités compétentes et organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres, concluantes et fiables.
Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/26
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.