Règlement d’exécution (UE) 2025/26 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/26
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/26
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0026)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/26EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne les demandes d’enregistrement d’une dénomination ou les demandes d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges concernant une indication géographique couvrant des produits distincts, il est nécessaire de définir dans quels cas des produits portant la même dénomination enregistrée sont considérés comme des produits distincts. Pour éviter que des produits non conformes aux exigences applicables à l’enregistrement en tant qu’indication géographique soient commercialisés sous une dénomination enregistrée, il y a lieu de démontrer le respect de ces exigences pour l’enregistrement de chaque produit distinct faisant l’objet d’une demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).