Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
IntituléModifications du cahier des charges des spécialités traditionnelles garanties
Rattachement
CHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/27
  2. CHAPITRE IV — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0027)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2025/27EUR-Lex →

L’approbation par la Commission d’une demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie ne porte que sur les modifications incluses dans la demande visée à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).