Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
IntituléRègles relatives à la procédure d’opposition
Rattachement
CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/27
  2. CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0027)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/27EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission reçoit une opposition en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, elle en informe sans délai le demandeur.

2. Le délai de trois mois prévu à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, durant lequel l’opposant et le demandeur peuvent engager les consultations appropriées, court à partir de la date à laquelle l’invitation leur est adressée par voie électronique.

3. Aux fins de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, le nom et les coordonnées de l’autorité ou de la personne qui a présenté l’opposition sont communiqués à l’autorité, à l’organisme ou à la personne qui a présenté la demande d’enregistrement, la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou la demande d’annulation.

4. Si les États membres estiment que les modifications de la demande d’enregistrement consécutives aux consultations, visées à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143, sont substantielles, affectant ainsi des intérêts qui n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement, ces modifications font l’objet d’une procédure d’opposition supplémentaire. Les États membres demandeurs sont autorisés à mener la procédure d’opposition supplémentaire après notification du résultat des consultations à la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143. Dans le cadre de cette procédure d’opposition supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit autorisée à présenter une opposition avant que la version modifiée du document unique et du cahier des charges du produit soit communiquée à la Commission, en vue du réexamen visé à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1143.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).