Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
IntituléModification à l’échelle de l’Union d’indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié
Rattachement
CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/27
  2. CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0027)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/27EUR-Lex →

Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique, pour laquelle aucun document unique ou équivalent n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, inclut un document unique. Le document unique est conforme à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 23 du règlement (UE) 2019/787, selon que l’indication géographique désigne respectivement un produit agricole, un vin ou une boisson spiritueuse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).