Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique, pour laquelle aucun document unique ou équivalent n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, inclut un document unique. Le document unique est conforme à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 23 du règlement (UE) 2019/787, selon que l’indication géographique désigne respectivement un produit agricole, un vin ou une boisson spiritueuse.
Règlement délégué (UE) 2025/27 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/27
IntituléModification à l’échelle de l’Union d’indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié
Rattachement
CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
- Règlement délégué (UE) 2025/27
- CHAPITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0027)
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